CETATEXT000007440193 J1XLX2000X05X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00156, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00156 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête et le mémoire, enregistrés le 19 février 1998 et le 20 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. et Mme A..., demeurant ... les Roses, par Me X..., avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9610552 du 28 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat pour la Société COMPTOIRS DES SOLS, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux A..., pour contester le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, soutiennent que les crédits injustifiés d'un montant de 250.000 F, dégagés par leur balance de trésorerie au cours de ladite année, ont pour origine un prêt consenti par l'un de leurs amis, M. Y..., qui leur a été versé en espèces pour un montant de 106.000 F et sous la forme de deux chèques de 120.000 F et 23.900 F provenant du Crédit immobilier Vaucouleurs et de la S.A.R.L. Cogifra ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que les époux A..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office en application des dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition à laquelle ils ont été assujettis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document daté du 5 mai, produit par M. et Mme A..., qui est incomplet et surchargé, n'a pas de date certaine ; qu'ainsi, il ne peut justifier de la réalité du prêt invoqué ; que les copies de chèques et les relevés de comptes au moyen desquels les requérants entendent démontrer le remboursement du prêt ne permettent pas de déterminer le bénéficiaire et l'objet de ces versements ; qu'enfin, ni la mention de l'endettement de M. A..., figurant dans le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 juillet 1996, ni l'attestation de M. Y..., datée du 8 avril 1993, ne suffisent à établir la réalité du prêt litigieux ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des époux A... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.