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98PA00163

CETATEXT000007440195 J1XLX2000X05X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00163, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00163 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998, présentée pour Me Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme COMPTOIR DES SOLS dont le siège est sis ..., ayant pour avocat Me X..., avocat ; la société COMPTOIR DES SOLS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9606926 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ; 2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code civil ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation existante au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; Considérant que, pour demander a être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de l'activité exercée dans son établissement situé ... à Fresnes, la société COMPTOIR DES SOLS fait valoir qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société "Le Comptoir" par un acte du 22 février 1995 prévoyant l'entrée en jouissance des locaux le 25 octobre 1994 ; que, toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à prouver la cessation de son activité à cette dernière date ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante a déclaré au Centre des formalités des entreprises avoir cessé son activité le 22 février 1995, que, pour sa part, la société cessionnaire a mentionné la même date pour le commencement de son activité et qu'enfin l'acte de cession précité du 22 février 1995 stipule que la cession de l'intégralité des stocks de l'entreprise n'intervient qu' "à la date d'effet de la présente cession" ; qu'ainsi, en se bornant à invoquer l'effet rétroactif de l'acte de cession du 22 février 1995, la société COMPTOIR DES SOLS n'apporte pas la preuve qu'elle n'exerçait plus d'activité au 1er janvier 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre, que la société COMPTOIR DES SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle afférente à l'année 1995 ;Article 1er : La requête de la société anonyme COMPTOIR DES SOLS est rejetée. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478

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