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98PA00200

CETATEXT000007440197 J1XLX2000X05X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA00200, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00200 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ VU, enregistré le 21 janvier 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement nos 9513507/1 et 9513508/1 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Compagnie européenne de distribution et de pesage la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de ladite année, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Compagnie européenne de distribution et de pesage ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la Compagnie européenne de distribution et de pesage, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Bernard Y... Finance (BTF) a fait en 1993 l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1990 et 1991 ; qu'à la suite de ce contrôle, le vérificateur a notamment procédé à la réintégration, au titre de l'année 1991, dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source, d'une commission de 55.970.000 F versée à la société Clinvest et, dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés, d'une somme de 5.930.000 F facturée à la société Bernard Tapie Finance par la SNC Groupe Bernard Y... (GBT) ; que, par le présent recours, le ministre fait, en premier lieu, appel du jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Compagnie européenne de distribution et de pesage, qui vient aux droits et obligations de la société Bernard Tapie Finance, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, établi au taux de 8/58, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 219.-I.

  1. c)du code général des impôts sur les sommes réputées distribuées par ladite société au cours de cet exercice, pour le motif que ces dispositions ne pouvaient s'appliquer, l'exercice 1991 étant déficitaire ; qu'en second lieu, il conteste le même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de la retenue à la source mise à la charge de la société au titre du même exercice en application des dispositions 119 bis.-2 du code général des impôts, au motif que la somme de 55.979.200 F payée à titre de commission à la société Clinvest et sur laquelle l'administration a établi cette retenue n'était pas constitutive d'un avantage occulte au sens de l'article 111.c du code général des impôts, ladite somme ayant été inscrite en charge dans la comptabilité de l'entreprise ; Sur la réintégration, au titre de 1991, dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source, de la commission de 55.970.000 F versée à la société Clinvest : Considérant qu'en 1990 la société Bernard Tapie Finance a créé une filiale de droit allemand, la société Bernard Tapie Finance GMBH, destinée à se porter acquéreur de la majorité des parts constitutives du capital de la société Adidas ; que cette filiale allemande a décidé en 1991 d'ouvrir son capital à des investisseurs que la société Clinvest était chargée de rechercher ; que l'administration a estimé que la commission versée à la société Clinvest par la société Bernard Tapie Finance, en contrepartie de cette recherche avait été en fait supportée pour le compte de la société Bernard Tapie Finance GMBH et qu'elle constituait ainsi un avantage occulte au sens de l'article 111.c du code général des impôts ; qu'elle en a déduit que cet avantage était constitutif d'un revenu réputé distribué passible du supplément d'impôt sur les sociétés institué par l'article 219.-I.
  2. c)du code général des impôts et de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis.-2 du même code ; Considérant qu'en vertu de l'article 111.c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions un avantage qui a été dissimulé en comptabilité soit par défaut de comptabilisation soit par une inscription qui ne permet pas d'identifier l'opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commission litigieuse a été comptabilisée par la société Bernard Tapie Finance selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire, la société Bernard Tapie Finance GMBH ; qu'ainsi et à supposer même que le paiement par la société requérante de ladite commission soit constitutif d'un acte anormal de gestion, l'avantage éventuellement consenti à la société Bernard Tapie Finance GMBH ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111.c alors même que n'aurait pas figuré dans la comptabilité l'indication que ledit paiement était constitutif d'un tel avantage ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a considéré les sommes en cause comme des revenus réputés distribués passibles du supplément d'impôt sur les sociétés institué par l'article 219.-I.
  3. c)du code général des impôts et de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis.-2 du même code ; Sur la réintégration, au titre de 1991, dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés, d'une somme de 5.930.000 F facturée à la société Bernard Tapie Finance par la SNC Groupe Bernard Y... (GBT) : Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au titre de l'exercice litigieux : "I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 39 %. Toutefois.., c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-1. Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au 2ème alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées." ; Considérant que les dispositions précitées du
  4. c)du I de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de maintenir à un taux de 42 % la taxation à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1989 et dont les entreprises ont effectué la distribution, soit conformément à leurs dispositions statuaires, soit sous la forme de sommes réputées distribuées ; qu'à cet effet, un supplément d'impôt sur les sociétés a été prévu sur ces distributions, au titre des années d'impositions au cours desquelles lesdites distributions sont constatées, mais seulement à concurrence de la somme, ajustée pour tenir compte des distributions statutaires antérieures ayant déjà supporté le supplément d'impôt, des résultats comptables réalisés respectivement depuis le 1er janvier 1989, le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1991 pour l'application de chacun des trois taux de 3/58, 5/58 et 8/58 prévus par lesdites dispositions ; qu'ainsi, ce dispositif permet la taxation, au taux de 3/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1989, au taux de 5/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1990, et au taux de 8/58 des distributions qui peuvent trouver leur origine dans des bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 1991, nonobstant la circonstance que l'année au cours de laquelle ces distributions sont intervenues ait enregistré des résultats déficitaires ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge du supplément d'impôt établi au titre de l'exercice 1991 au seul motif que le résultat dudit exercice était déficitaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Compagnie européenne de distribution et de pesage tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que pour contester l'assujettissement au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions précitées de l'article 219.-I.
  5. c)du code de la somme présumée distribuée de 5.930.000 F, la société Compagnie européenne de distribution et de pesage fait valoir que ladite somme avait pour contrepartie des prestations effectivement réalisées par la SNC Groupe Bernard Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 1991, la SNC Groupe Bernard Y... a adressé à la société Bernard Tapie Finance, une facture libellée : "Facturation des services particuliers au titre de démarches exceptionnelles accomplies au titre de l'intervention majoritaire de Bernard Tapie Finance au niveau du capital d'Adidas et notamment, en août 1991, de la mise au point du financement et de la prise de participation de Pentland Group PLC dans le capital de Bernard Tapie Finance GMBH" ; qu'il est constant que la SNC Groupe Bernard Y..., dont le gérant est M. Bernard Y... ne dispose pas de personnel ; que, par suite, son gérant est seul susceptible de réaliser les prestations ainsi facturées ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne vient étayer l'affirmation selon laquelle M. Y..., qui était également président-directeur général de la société Bernard Tapie Finance, bénéficiaire desdites prestations, et qui disposait à ce titre d'un mandat général pour agir en toute circonstance au nom de la société, ait effectué les prestations litigieuses en sa qualité de gérant de la SNC Groupe Bernard Y... ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations réalisées par la société émettrice de la facture ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant que cette somme réputée distribuée de 5.930.000 F ne saurait provenir de bénéfices réalisés au cours de l'exercice 1991, ledit exercice étant déficitaire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le résultat fiscal de l'exercice clos en 1990 s'élevait à 15.845.565 F et a été imposé au taux de 37 % ; qu'une partie de ce résultat soit 3.072.810 F a été distribuée et a fait l'objet d'un supplément d'impôt sur les sociétés au taux de 5/58 ; que le solde de ce bénéfice non distribué doit être regardé comme ayant permis la distribution de la somme précitée de 5.930.000 F, laquelle doit dès lors être assujettie au supplément d'impôt sur les sociétés au taux de 5/58 ; Considérant que les instructions administratives qui sont consacrées au supplément d'impôt sur les sociétés établi sur les distributions et notamment l'instruction du 8 décembre 1989 (DB 4H-8-89 n 17) ne contiennent pas d'autres règles que celles qui découlent des termes précités de l'article 219.-I.
  6. c)du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Compagnie européenne de distribution et de pesage, la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de l'application d'un taux de 5/58 à la somme de 5.930.000 F ; qu'il y a, par suite, lieu de remettre cette imposition à la charge de ladite société ; que le surplus du recours du ministre doit être rejeté ;Article 1er : Le montant de 5.930.000 F distribué en 1991 par la société anonyme Bernard Y... Finance, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de distribution et de pesage, est passible du supplément d'impôt sur les sociétés au taux de 5/58.Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Compagnie européenne de distribution et de pesage a été assujettie au titre de l'année 1991 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis à sa charge à concurrence du montant qui résulte de l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 111, 219, 119 bis, 205 Instruction 1989-12-08 4H-8-89

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