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00PA00173

CETATEXT000007440206 J1XLX2000X07X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 2000, 00PA00173, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00173 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 18 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société DEVGEN dont le siège est Technologiepark 9, B 9052 Ghent-zwijnaarde (Belgique) ; la société DEVGEN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9913004/1 du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés sur les achats de biens et services effectués en France au cours de l'année 1998 pour un montant de 4.608,22 F ; 2 ) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 94-1143 du 26 décembre 1994 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société DEVGEN, dont le siège social est sis en Belgique, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui, pour déclarer irrecevable sa demande tendant au remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée, s'est fondé sur la circonstance que le montant du chèque bancaire qu'elle avait adressé au greffe du tribunal en règlement du droit de timbre de 100 F s'élevait, après la commission de change prélevée par la banque, à seulement 99,97 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la société DEVGEN avait omis, d'une part, de joindre à son mémoire introductif d'instance le droit de timbre exigé par l'article 1089 B du code général des impôts et, d'autre part, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris comme lui en faisait obligation l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors qu'elle n'était pas représentée par un avocat ; que ces deux irrecevabilités entachant la demande introductive d'instance étaient régularisables ; qu'en conséquence, il incombait aux premiers juges, en application des dispositions précitées de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'inviter notamment la société DEVGEN à faire élection de domicile en France, lui donnant ainsi la possiblité de charger son mandataire d'acquitter en son nom le droit de timbre ; que, toutefois, le tribunal s'est borné à inviter la société à s'acquitter du droit de timbre en lui précisant qu'en sa qualité de justiciable résidant à l'étranger, elle pouvait notamment à cet effet "adresser un chèque bancaire libellé en francs français (100 francs) ou en euros (15,25 euros) et à l'ordre du régisseur du tribunal administratif de Paris, à condition toutefois que ce chèque soit compensable auprès de la chambre de compensation de la Banque de France (chèque tiré sur une banque française ou une banque étrangère localisée en France)" ; qu'une telle modalité de règlement du droit de timbre n'est pas prévue par les dispositions de l'article 1er du décret n 94-1143 du 26 décembre 1994 fixant les modalités et conditions d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi des finances pour 1994, qui, codifié à l'article 313 BR bis de l'annexe III du code général des impôts, précise que : "le droit de timbre sur requête peut être acquitté : - a) par l'emploi de machines à timbre, - b) par l'apposition de timbres mobiles, - c) sur la production d'états." ; que, dans ces conditions, le tribunal ne peut être regardé comme ayant mis en mesure la société DEVGEN de régulariser son recours ; que, par suite, il ne pouvait rejeter pour irrecevabilité la demande dont il était saisi ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler son jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La société DEVGEN est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1

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