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99PA01940

CETATEXT000007440209 J1XLX2000X07X0000001940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 juillet 2000, 99PA01940, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01940 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 21 juin 1999, la requête présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de FRANCE TELECOM du 28 juin 1995 licenciant Mme Z... et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 9.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de cette décision ; 3 ) de condamner Mme Z... à verser à FRANCE TELECOM la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour FRANCE TELECOM et celles de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z... a été engagée à compter du 1er août 1977 par le Secrétariat des Postes et Télécommunications en qualité d'agent contractuel de droit public, chargée d'études au CNET ; qu'en application des stipulations de son contrat Mme Z... a bénéficié à compter du 1er juillet 1982 de congés sans traitement pour "mise à disposition" d'abord auprès du CESTA puis de l'entreprise BULL jusqu'au 14 mai 1989 ; qu'après cette date elle a rejoint le ministère de la santé pour y conduire notamment une réflexion sur le développement des cartes à puce dans le secteur sanitaire et social ; que le 18 septembre 1992, FRANCE TELECOM rappelait à Mme Z... que sa mise à disposition auprès du ministère des affaires sociales prendrait fin le 31 mai 1995, lui étant précisé que deux mois minimum avant cette date, elle devait faire connaître si elle souhaitait réintégrer les services de FRANCE TELECOM pour permettre d'engager les recherches nécessaires à son éventuel réemploi si les nécessités de service le permettaient ; que le 5 mai 1994 Mme Z..., écrivait au directeur des ressources humaines de cet établissement pour lui exprimer son souhait de réintégrer FRANCE TELECOM dès que possible ; que par une décision en date du 28 juin 1995, le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM mettait fin à son contrat au motif que "malgré les nombreuses recherches entreprises par les différents services concernés, il n'existait aucun poste correspondant à sa spécialité ou à son profil" ; que FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de licenciement ; Considérant, que s'il est exact que dans son mémoire en défense devant les premiers juges en date du 9 décembre 1996, FRANCE TELECOM s'appuyant sur les propres écritures de Mme Z... du 10 mars 1995, a fait référence à une politique restrictive en matière de personnel motivée par l'intérêt du service qu'il était contraint d'appliquer, cette mention rappelant un contexte général n'a été énoncée par FRANCE TELECOM qu'après le rappel du motif fondant le licenciement de l'intéressée et, en particulier, pour mieux justifier l'absence dans un tel contexte de poste correspondant à la spécialité de Mme Z... ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges, qui au demeurant se sont appuyés sur des circonstances postérieures à la date de la décision attaquée, ont estimé que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 28 juin 1995 était contredit par le mémoire en défense de FRANCE TELECOM qu'ils ont ainsi dénaturé ; Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 9 du contrat d'engagement liant Mme Z... à FRANCE TELECOM : "Afin d'assurer des fonctions présentant un intérêt général, et notamment d'effectuer des tâches de coopération technique dans un pays étranger, le contractant peut, sur demande écrite de sa part, être mis à la disposition d'un organisme officiel, sur proposition faite par ce dernier, pour une durée d'un an renouvelable. La demande de renouvellement de l'autorisation de mise à disposition doit être effectuée au moins deux mois avant l'expiration de la période précédente. Le temps correspondant à la période de mise à disposition est pris en compte pour l'examen d'une augmentation éventuelle d'indice après la reprise de service de l'intéressé dans l'administration des PTT. Pendant la durée de sa mission, les effets du contrat liant l'agent à l'administration des PTT sont suspendus, l'intéressée devant accepter cette suspension par écrit. A son retour, l'agent contractuel est replacé dans un poste correspondant à sa spécialité."; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la "spécialité" dont s'agit est celle correspondant à l'emploi sur lequel l'agent a été recruté ou est affecté au moment de la suspension de son contrat ; que Mme Z... avait ainsi droit à être réintégrée, au retour de sa mise à disposition, dans cet emploi ou dans un emploi équivalent bénéficiant d'un indice identique, éventuellement majoré en application du 2ème alinéa de l'article 9 de son contrat ; que FRANCE TELECOM, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit ni même n'allègue l'absence d'emploi de chargé d'étude catégorie 2, indice brut 550, correspondant à celui occupé par Mme Z... à la date du 1er juillet 1982 où elle a bénéficié d'une mise à disposition au sens des stipulations précitées ; que par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 1995 mettant fin au contrat souscrit par Mme Z... le 14 août 1977 ; Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la partie qui succombe puisse en obtenir le bénéfice ; qu'il s'en suit que les conclusions de FRANCE TELECOM ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme Z... tendant à obtenir une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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