← France

99PA00276

CETATEXT000007440213 J1XLX2000X07X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juillet 2000, 99PA00276, inédit au recueil Lebon 2000-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00276 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966750 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Khaled X..., l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel il a décidé que M. X... serait expulsé du territoire national ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1 L'étanger mineur de dix-huit ans ; 2 L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3 L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4 L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 6 L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ; 7 L'étranger résident régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis." ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 de la même ordonnance "L'expulsion peut être prononcée ...

  1. b)lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; Considérant que, pour ordonner, par une décision en date du 15 février 1996, l'expulsion de M. X... qui s'était rendu coupable, le 25 octobre 1992, de vol avec violence puis, le 7 août 1994, d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou menace et de vol avec violence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur les dispositions du
  2. b)de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que, compte tenu du comportement de l'intéressé, cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'appartient à aucune des catégories énumérées à l'article 25 susrappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'entre ainsi ni dans le champ d'application de cet article ni, par voie de conséquence, dans celui du
  3. b)de l'article 26 de la même ordonnance ; que, cependant, le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la même ordonnance dans sa rédaction alors applicable, prononcer à l'encontre de l'intéressé un arrêté d'expulsion dès lors que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que, compte tenu notamment de la gravité des délits commis par M. X... et de la dangerosité qu'ils révèlent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui a estimé que l'expulsion de cet étranger constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, aurait pu à tout le moins, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 février 1996, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'expulsion de l'intéressé ne présentait pas un caractère d'impérieuse nécessité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X... est entré en France à l'âge de 24 ans et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse et n'a aucune personne à sa charge ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 février 1996 et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Melun en date du 15 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE Arrêté 1996-02-15 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 26, art. 25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.