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99PA02876

CETATEXT000007440217 J1XLX2001X03X0000002876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 99PA02876, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02876 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 24 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Son TRAN X..., demeurant ... ; M. TRAN X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902295 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de M. TRAN X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TRAN X... a déduit de son revenu global des années 1986 et 1987 respectivement les sommes de 25.000 F et 26.000 F qu'il déclare avoir versées à titre de pensions alimentaires à ses parents et beaux-parents restés au Vietnam ; que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, n'a admis en déduction que les sommes de 7.150 F et 5.400 F correspondant à l'envoi de colis de médicaments ; que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a confirmé le bien-fondé des rehaussements litigieux ; qu'en appel, M. TRAN X... fait valoir que les versements litigieux ont été effectués de la main à la main par l'intermédiaire de compatriotes disposant de monnaie vietnamienne en raison de l'absence de relations bancaires entre la France et le Vietnam jusqu'en 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi : "sous déduction ( ...) : II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant qu'il est constant que M. TRAN X... n'est pas en mesure d'établir, au titre des années 1986 et 1987, la réalité du versement des sommes qu'il déclare avoir effectués au profit de ses parents restés au Vietnam ; que, par suite et alors même que pour les années postérieures à la période d'imposition, il apporte la preuve de versements d'un montant équivalent, corroborés par des attestations fournies par leurs bénéficiaires, M. TRAN X... ne justifie pas la réalité de la charge dont il demande la déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1987 ;Article 1er : La requête de M. TRAN X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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