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96PA02923

CETATEXT000007440221 J1XLX2001X03X0000002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 96PA02923, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02923 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105400/2 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Bernard X... décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de remettre à la charge de M. Bernard X... les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, selon les énonciations des propres déclarations de M. X..., considéré que ce dernier était domicilié fiscalement ... à Paris 9ème, au titre des années 1986 et 1987 et l'a imposé à l'impôt sur le revenu en raison de son activité d'architecte ; que, par une réclamation du 10 mars 1990, M. Bernard X... a demandé l'annulation des impositions litigieuses au motif qu'exerçant son activité en Arabie Saoudite, il n'était pas, en application de l'article 10 de la Convention fiscale franco-saoudienne, imposable en France ; que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions contestées en estimant que M. X..., au cours des années concernées, n'avait en France ni son foyer, ni son activité professionnelle, ni le centre de ses intérêts économiques ; Considérant que M. X..., qui a été imposé selon ses propres déclarations, supporte la charge de la preuve ; Sur la domiciliation fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française." ; que l'article 4 B du même code dispose que : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques." ; qu'enfin, aux termes de l'article 4-2 de la Convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 : "1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

  1. a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  2. b)Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
  3. c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
  4. d)Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de sa réclamation du 10 mars 1990, qu'au titre des années concernées, M. X..., qui résidait, lors de ses fréquents séjours en France, avec sa concubine et leur enfant au ... arrondissement, assurait les charges courantes du ménage ; qu'en outre, il a subvenu durant cette même période à l'entretien de ses autres fils étudiants en France ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que lors de ses séjours professionnels en Arabie Saoudite, il ait disposé au titre des années d'imposition d'un logement à Riyad, M. X... doit être regardé comme ayant eu, en 1986 et 1987, son foyer en France tant au regard des dispositions de l'article 4 B1-a du code général des impôts que des stipulations de l'article 4-2 de la Convention fiscale franco-saoudienne ; Sur le lieu d'exercice de l'activité d'architecte : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la Convention fiscale franco-saoudienne susvisée dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette autre base fixe. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes ... des architectes ..." ; Considérant qu'il résulte de ses propres écrits que M. X... durant la période concernée n'a disposé en Arabie Saoudite d'aucun bureau d'études architecturales et n'a dressé les plans d'aucun projet dans ce pays ; qu'en revanche, il est constant que pendant les mêmes années la plupart de ses factures et de sa correspondance ont été établies à Paris à destination d'entreprises situées en majorité en France ; qu'en outre, le règlement de la quasi-totalité de ses honoraires a été effectué sur ses comptes bancaires français ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. X... doit être regardé comme ayant perçu les revenus litigieux à partir d'une base fixe située en France alors même qu'il a assuré durant cette même période des prestations de maîtrise d'oeuvre générale sur un chantier situé en Arabie Saoudite ; que, par suite, les honoraires litigieux ont pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 10 de la Convention fiscale franco-saoudienne, être imposés en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement n 9105400/2 du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1986 et 1987, mises initialement à la charge de M. X..., sont rétablies. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4

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