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99PA03162

CETATEXT000007440229 J1XLX2001X03X0000003162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 99PA03162, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03162 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 14 septembre et 20 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme Yvonne X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9703318, 9717034 et 9824349/1 du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Romainville à raison de son habitation principale ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions sollicitées ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que Mme X... soutient, s'agissant de l'immeuble qu'elle occupe au ..., être en droit de bénéficier en 1996, 1997 et 1998 de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en faveur des contribuables de condition modeste ; Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 et à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale." ; que l'article 1931 du même code dispose que : "Les redevables âgés de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1447." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Yvonne X..., au premier janvier de chacune des années concernées n'était pas titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale, ni d'ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par ailleurs, elle était âgée de moins de soixante quinze ans au 1er janvier de ces mêmes années ; que par suite, ne rentrant ni dans le champ d'application de l'article 1930 du code général des impôts, ni dans celui de l'article 1931 du même code, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions de ces deux textes en faveur des contribuables de condition modeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Yvonne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières des années 1996 à 1998 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Romainville ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle : Considérant que les conclusions sus analysées sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Yvonne X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1930, 1931 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L815-3

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