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00PA03202

CETATEXT000007440233 J1XLX2001X03X0000003202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 00PA03202, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03202 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000, la requête présentée par l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE représentée par son président en exercice ; l'université demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0007110/7 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Louis-Nicolas Z..., a, en premier lieu, annulé la décision en date du 15 mars 2000 par laquelle son président a refusé d'inscrire l'intéressé en DEUG économie et gestion ainsi que la décision en date du 21 avril 2000 confirmant ce refus, en deuxième lieu, lui a enjoint de procéder à l'inscription de M. Z... en première année de DEUG économie et gestion dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1000 F par jour de retard et, en troisième lieu, l'a condamnée à verser à M. Z... une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de M. Y..., professeur de droit public, et M. Bouteiller, conseiller pour les affaires juridiques, pour l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Z... ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE : Considérant que le président de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE a été autorisé, par une délibération du conseil d'administration de l'université, en date du 30 octobre 2000, à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2000 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. Z... et tirée de ce que ledit président n'aurait pas été habilité à ester en justice manque en fait ; Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a enjoint à l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE de procéder à l'inscription de M. Z... en première année de DEUG économie et gestion dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; que, cependant, par une lettre du 9 septembre 2000 dont l'université a accusé réception le 13 septembre suivant, antérieurement à l'introduction de la présente instance, M. Z... a renoncé à obtenir l'application de la chose jugée par cet article ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE tendant à l'annulation du jugement attaqué sont sans objet, et par suite irrecevables, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 2 de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que M. Z..., qui a obtenu le baccalauréat en 1999, a été inscrit simultanément en classe préparatoire au X... Carnot et en première année de DEUG à l'université Paris I au titre de l'année universitaire 1999-2000 ; qu'envisageant une inscription en première année de DEUG à l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE au titre de l'année universitaire 2000-2001, il a suivi la procédure de préinscription au cours du premier trimestre 2000 ; que par une lettre du 15 mars 2000 confirmée le 21 avril 2000, le président de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE l'a informé qu'après examen de son dossier, "son profil" ne paraissait pas suffisamment adapté au contenu des études dispensées au sein du DEUG économie et gestion ; que, si l'université soutient que ces courriers ne constituent que des mesures d'information, il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été informé, comme l'ont été les candidats dont le "profil" agréait à l'administration, de la procédure à respecter s'il entendait poursuivre la procédure d'inscription ; que, dès lors, ces mesures doivent être regardées comme des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité de la demande présentée par M. Z... ; Sur la légalité des décisions des 15 mars et 21 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 13 mai 1971 : "Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente ... Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme" et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, un étudiant ne peut s'inscrire successivement, en vue de l'acquisition d'une même formation, dans deux universités différentes, qu'en respectant la procédure de transfert instaurée par l'article 13 ; qu'à défaut, le président de l'université vers laquelle l'étudiant souhaite obtenir ce transfert est tenu de refuser l'inscription sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a obtenu son inscription à l'université Paris I au titre de l'année universitaire 1999-2000 pour y préparer le diplôme d'études universitaires générales en économie ; qu'il est constant que bien qu'il ait souhaité être inscrit dans l'UNIVERSITE DE PARIS DAUPHINE au titre de l'année 2000-2001 pour y préparer le DEUG économie et gestion, il n'a pas procédé à une demande de transfert vers cette université, mais qu'il a engagé la procédure d'inscription en première année ; que, par suite, le président de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 13 mai 1971, de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. Z... sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son président en date des 15 mars et 21 avril 2000 et l'a condamnée à verser à M. Z... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Z... à payer à l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2000 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation des lettres du président de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE en date des 15 mars et 21 avril 2000 ainsi qu'à la condamnation de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE PARIS DAUPHINE est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 1971-05-13 art. 12, art. 13

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