← France

97PA03405 97PA03406

CETATEXT000007440235 J1XLX2001X03X0000003405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA03405 97PA03406, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03405 97PA03406 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1997 sous le n 97PA03405 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE COLOMBES, par Me X..., avocat ; l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9401524/1 et 9401525/1 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de deux immeubles dont il est propriétaire ... et ... à Colombes pour les années 1989 à 1991 en ce qui concerne le premier des immeubles et 1990-1991 en ce qui concerne le second ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1997 sous le n 97PA03406, présentée pour l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES, par Me X..., avocat ; l'OPHLM DE COLOMBES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309947-1 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti à raison d'un immeuble dont il est propriétaire ... à Colombes pour les années 1989 à 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE COLOMBES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, si l'office requérant soutient que le tribunal administratif de Paris aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la prescription, il résulte des termes mêmes des jugements attaqués que ceux-ci ont implicitement mais nécessairement écarté la prescription en visant expressément les dispositions de l'article L.173 du livre des procédures fiscales sur lequel la motivation est en partie fondée ; Sur la prescription : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sans rédaction applicable aux années d'impositions contestées : "I - Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R*211-1 et R*211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort" ; qu'en vertu de l'article R*211-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée, "prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières ( ...) indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée" ; qu'aux termes de l'article L.173 du livre susvisé : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la mutation de cote, prononcée d'office par l'administration, ne peut avoir pour effet, au-delà du délai de reprise institué par l'article L.173 du livre des procédures fiscales, de faire supporter au nouveau contribuable les impôts mis à tort à la charge d'un autre, le transfert de droits, peut, toutefois, également intervenir pour les impositions des années antérieures, chaque fois que le contribuable, sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort, a introduit une réclamation régulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'immeuble situé ... à Colombes, dont l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES est propriétaire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait, à tort pour les années 1989 à 1991, été mise à la charge de l'OPHLM des Hauts-de-Seine, lequel a introduit auprès de l'administration respectivement les 5 octobre 1989, 18 septembre 1990 et 20 septembre 1991, c'est-à-dire dans les délais visés à l'article L.173 du livre des procédures fiscales, des réclamations tendant à la décharge des impositions en cause ; que s'agissant des immeubles situés ... et ... à Colombes, dont l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES est également propriétaire, les taxes foncières sur les propriétés bâties pour les années 1989 à 1991 en ce qui concerne le premier immeuble et celles afférentes aux années 1990 et 1991 pour l'immeuble situé rue de l'Agriculture, avaient à tort été mises à la charge de l'OPHLM des Hauts-de-Seine, lequel a introduit auprès de l'administration respectivement les 6 décembre 1989, 21 septembre 1990 et 10 octobre 1991 concernant l'immeuble de la rue Michelet, et les 21 septembre 1990 et 10 octobre 1991 concernant l'immeuble situé rue de l'Agriculture, une réclamation tendant à la décharge des impositions en cause ; que cette circonstance permettait au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, même après l'expiration du délai visé à l'article L.173 du livre des procédures fiscales, de mettre par voie de mutation de cote les taxes litigieuses à la charge de l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES ; Considérant que l'office requérant ne saurait utilement se référer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, au dégrèvement prononcé par le service dans une instance différente se rapportant à un autre immeuble dès lors qu'un tel dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui pourrait lui être utilement opposée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des taxes contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Les requêtes n s 97PA03405 et 97PA03406 présentées par l'OPHLM DE LA VILLE DE COLOMBES sont rejetées. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1404 CGI Livre des procédures fiscales L173, R211-1, L80 A Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.