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98PA04173

CETATEXT000007440239 J1XLX2001X03X0000004173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 98PA04173, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04173 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, la requête présentée par M. Kassan DIAWARA, qui demeure ... ; M. DIAWARA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2 ) d'annuler la décision précitée en date du 27 novembre 1997 du préfet de Seine-Saint-Denis ; 3 ) de dire et juger que le préfet de Seine-Saint-Denis devra lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 3.000 F par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DIAWARA demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que la circulaire du 24 juin 1997 ne comportait aucune règle de nature à limiter les pouvoirs en vertu desquelles les préfets peuvent régulariser la situation des étrangers, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la catégorie de "célibataires sans charge de famille" et les critères qui lui sont attachés fixés par la circulaire en cause étaient entachés d'illégalité ; qu'il s'en suit, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, sur ce point, insuffisamment motivé sa décision ; Sur le caractère prétendument réglementaire de la circulaire du 24 juin 1997 : Considérant que M. DIAWARA, pour contester la décision litigieuse, se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions qui lui auraient été opposées de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 susvisée, figurant notamment sous le sous-titre 1-6 : "Etrangers sans charge de famille régularisables" ; Considérant que l'admission exceptionnelle au séjour pouvant être décidée par l'autorité administrative compétente en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire expresse contraire, les dispositions litigieuses de la circulaire précitée ne modifient pas l'état de droit existant ; que les dispositions en cause mentionnent expressément le pouvoir d'appréciation dont disposent, en la matière, les préfets et ne comportent aucune règle de nature à limiter les pouvoirs en vertu desquels ils peuvent régulariser la situation des étrangers ; que la circulaire du 24 juin 1997 n'a pas davantage restreint les critères d'admission au séjour fixés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que les dispositions litigieuses de la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvues de caractère règlementaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dites dispositions auraient institué, parmi les étrangers, une catégorie juridique nouvelle, seraient contraires au principe d'égalité et auraient méconnu l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; Sur le caractère de directive de la circulaire du 24 juin 1997 : Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 susvisée, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets de procéder à titre exceptionnel à un réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et de leur délivrer un titre de séjour, ne saurait être regardée, compte tenu de sa formulation et du pouvoir d'appréciation appartenant en tout état de cause aux préfets en la matière, comme une directive dont les administrés pourraient se prévaloir ; que par suite, le moyen dont s'agit ne peut qu'être rejeté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. DIAWARA entré sur le territoire français le 15 juillet 1992 à l'âge de 29 ans a vu sa demande d'admission au statut de réfugié politique définitivement rejetée par la commission des recours des réfugiés le 9 février 1993 ; que s'il fait valoir qu'il vit et travaille depuis son arrivée en France et a rempli ses obligations fiscales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu rejeter, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que la décision de refus litigieuse ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale aux buts en vue desquels ledit refus est intervenu ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DIAWARA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1997 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'acticle L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un jugement .... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif .... saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code repris par l'article L.911-3 du code de justice administrative : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ... peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ... dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que les conclusions dont s'agit ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;Article 1er : La requête de M. DIAWARA est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L911-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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