CETATEXT000007440244 J1XLX2001X06X0000003617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juin 2001, 99PA03617, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03617 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1999, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505419/1 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1993 dans les rôles de la commune du Plessis-Trévise, d'autre part, en annulation de la décision du 30 janvier 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 à 1993 dans les rôles de la commune du Plessis-Trévise ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre des frais de timbre ainsi que celle de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant la cour : Considérant, en premier lieu, que, par application de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le greffe de la cour de céans a communiqué à l'administration la requête de M. Y... le 19 juillet 2000, en lui accordant un délai de quatre mois pour présenter son mémoire en défense et en lui indiquant qu'en cas d'inobservation de ce délai, l'instruction pourrait être close sans mise en demeure préalable, dans les conditions prévues aux articles R.154 et R.155 dudit code ; que si les observations du ministre intimé n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 14 février 2001, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que la production de ce mémoire en défense est intervenue avant la clôture de l'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'original dudit mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est signé par son auteur ; que, par suite, M. Y..., à qui a pu n'être communiqué que le double non signé de ce mémoire ne peut, en tout état de cause, exciper d'un défaut de signature ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'original du mémoire en défense du directeur des services fiscaux enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1995 est également signé par son auteur ; que, par suite, M. Y... qui, de même, n'a eu en communication que le double non signé de ce mémoire, ne peut, en tout état de cause, exciper du défaut de signature ; que, par ailleurs, la circonstance que, dans ce mémoire, le patronyme de M. Y... ait été incorrectement orthographié est sans incidence sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; qu'aux termes de l'article R.206 du même code : "La minute des jugements ... est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire ..." ; que si le requérant fait valoir que le jugement qui lui a été notifié est dépourvu de signature, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement, transmise à la cour par le tribunal administratif, qu'elle est au contraire signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1993 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1452 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 . Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sus de son activité artisanale de plombier, électricien, installateur, à raison de laquelle il n'a pas été assujetti à la taxe professionnelle, M. Y... disposait, au cours des années 1988 à 1993, d'un magasin où il vendait de manière habituelle des luminaires et des articles pour cadeaux ; que cette activité commerciale, distincte de la précédente, n'est pas du nombre de celles pouvant bénéficier de l'exonération visée à l'article 1452 précité du code général des impôts ou par aucune autre disposition ; que si, pour prétendre néanmoins au bénéfice de l'exonération à raison de cette activité commerciale, M. Y... allègue que, par sa nature et son importance, elle ne peut être regardée que comme l'accessoire de son activité principale de travailleur manuel, il ne l'établit nullement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. Y..., du fait même de l'exercice de manière habituelle d'une activité de revente en l'état de marchandises achetées, il n'entre pas dans les prévisions de la réponse ministérielle du 11 février 1937 à M. X..., député, ni dans celles de la documentation de base relative à la revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ; qu'enfin, il invoque inutilement les circonstances qu'il a été exonéré de taxe professionnelle au titre de l'année 1984 et que l'un de ses voisins, cordonnier, l'a été au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il suit de là, et alors même que l'intéressé est inscrit au répertoire des métiers, que ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, M. Y... ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1452 du code général des impôts pour l'activité de négoce qu'il a exercée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que M. Y... demande à titre de dommages et intérêts le versement d'une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une faute de l'administration ; que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la requête dirigées contre les commandements, les frais de commandement, les majorations de 10% sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1452 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R154, R155, R204, R206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.