CETATEXT000007440250 J1XLX2000X12X0000003437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 décembre 2000, 99PA03437, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03437 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9100054/2 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mlle X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de rétablir Mlle X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondants à un revenu net global imposable de 156.190 F pour 1985 et 143.120 F pour 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes." ; Considérant qu'ayant constaté, lors de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée du Lac de Lozère, dont Mlle X... était associée, que cette société avait effectué pour le compte de la S.C.I. du Lac de Lozère, dont la requérante détenait la moitié des parts, le paiement, au cours des années concernées, d'un certain nombre de dépenses, sans qu'aucun remboursement ait été, sauf sous la forme d'une imputation très partielle sur les loyers dus, prévu, l'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués par la société à responsabilité limitée à ses associés par l'intermédiaire de la S.C.I. et a rapporté aux revenus imposables de Mlle X... dans la catégorie des revenus fonciers, la quote-part, correspondant aux droits de l'intéressée dans la S.C.I. précitée, des sommes ainsi avancées à cette dernière au cours des années 1985, 1986 et 1987 ; que, par un jugement en date du 20 mai 1999, le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mlle X... des impositions supplémentaires qui en sont résultés au motif que les sommes en litige auraient dû être imposées entre les mains de Mlle X... non point dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que le ministre demande en appel que, par voie de substitution de base légale, les revenus distribués à Mlle X... dans les circonstances susrappelées soient imposés dans cette dernière catégorie de l'impôt sur le revenu ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état, pour justifier les impositions contestées, d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue, à la condition que la procédure d'imposition requise par la nouvelle base légale dont l'application est demandée ait été respectée ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été notifiés à Mlle X..., selon la procédure contradictoire, par une notification en date du 29 décembre 1988 qui, contenant l'indication des motifs de droit et de fait retenus et des montants des rehaussements envisagés, était régulièrement motivée ; qu'ainsi les garanties se rapportant à la procédure prévue pour la nouvelle base légale invoquée ont été respectées ; qu'il doit en conséquence être fait droit au principe de la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avances consenties par la société à responsabilité limitée du Lac de Lozère à la S.C.I. du même nom, sous la forme, ainsi qu'il a été dit, du paiement de dépenses exposées par cette dernière se sont élevées à 287.409 F en 1985 et 254.555 F en 1986 ; qu'aucune convention de prêt se rapportant à la période et aux sommes concernées ni aucune écriture comptable ou aucun autre élément ne permettent d'établir l'existence de remboursements par la S.C.I. ou seulement l'accomplissement par la société à responsabilité limitée de démarches en vue de recouvrer les montants avancés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration estime que les sommes dont s'agit constituaient des revenus distribués à Mlle X... par société interposée, dans la proportion de sa quote-part dans les droits de la S.C.I. du Lac de Lozère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, à concurrence de montants en base de 156.190 F au titre de l'année 1985 et de 143.120 F au titre de l'année 1986, le rétablissement de Mlle X... au rôle de l'impôt sur le revenu, et l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : A concurrence de montants en base de respectivement 156.190 F et 143.120 F, Mlle X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1985 et 1986.Article 2 : Le jugement n 9100054/2 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 Instruction 1988-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.