CETATEXT000007440256 J1XLX2000X12X0000004080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 décembre 2000, 95PA04080, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04080 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, en date du 28 octobre 1997, l'arrêt avant dire droit par lequel la cour de céans a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme Z... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de leur immeuble sis ... dans le 11ème arrondissement, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les requérants avaient qualité pour obtenir l'exécution du jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal d'instance du 11ème arrondissement a ordonné, à la demande de M. Y..., ancien propriétaire dudit immeuble, l'expulsion de M. X... ainsi que de tous occupants de son chef, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP DISTEL et associés, avocat, pour M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., marchand de biens, et son épouse, ont acquis de M. Y... le 2 mars 1990 un immeuble occupé par un hôtel meublé sis ... dans le 11ème arrondissement, dont le bail commercial avait été judiciairement résilié à la demande du propriétaire par un jugement du tribunal d'instance du 11ème arrondissement en date du 19 avril 1988 autorisant l'expulsion de l'exploitant et de tous occupants de son chef, jugement qui fut par la suite confirmé par un arrêt du 22 février 1990 de la cour d'appel de Paris ; que, sur question préjudicielle posée par un arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 28 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 3 novembre 1998, déclaré que M. et Mme Z..., venant aux droits de M. Y..., étaient fondés à se prévaloir des décisions de justice autorisant l'expulsion des occupants de leur immeuble ; que la demande de concours de la force publique formulée le 31 août 1990 par les nouveaux propriétaires fut suivie d'effet le 12 octobre 1991 avec l'expulsion de l'ensemble des locataires ; que, toutefois, saisi par ces derniers, le juge des référés du tribunal d'instance du 11ème arrondissement a, par une ordonnance en date du 5 novembre 1991, autorisé les intéressés à réintégrer les lieux au motif qu'ils n'avaient pas reçu individuellement congé ; qu'à la demande de M. et Mme Z..., la cour d'appel de Paris a rendu le 21 février 1992 un arrêt confirmant le jugement de référé prononçant la réintégration des locataires tout en ordonnant leur expulsion passé un délai de quatre mois à compter de l'acte de signification dudit arrêt ; que, pour obtenir l'exécution de cette décision, l'huissier instrumentaire a demandé le 31 août 1992 le concours de la force publique qui fut accordé le 10 octobre 1996 ; qu'estimant avoir subi un préjudice à raison du délai mis à leur prêter main forte durant ces deux périodes d'occupation, M. et Mme Z... ont alors engagé une action en indemnisation devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande par un jugement du 11 octobre 1995 dont les intéressés font appel ; Sur la demande de concours de la force publique du 31 août 1990 : Considérant que M. et Mme Z... se prévalent de ce que, durant la période de 347 jours qui a couru du 31 octobre 1990, point de départ de la responsabilité de l'Etat, au 12 octobre 1991, date de la libération des locaux, la carence des forces de police a fait obstacle à la revente de leur immeuble et les a ainsi privés de la possibilité de rembourser avant le terme contractuel fixé au 2 mars 1992 le prêt bancaire qui leur avait été consenti pour réaliser cette opération et qu'ayant ainsi été placés dans l'obligation de poursuivre le versement des agios bancaires à raison de 12,56 % l'an sur une première tranche de 3.000.000 F, et de 12 % sur une seconde tranche de 900.000 F, ils étaient fondés à en demander le remboursement à l'Etat pour un montant de 463.602 F, somme que les requérants ont, par leur mémoire enregistré le 27 novembre 1998, ramenée à celle de 460.892 F ; qu'à titre subsidiaire, M. et Mme Z... demandent qu'à tout le moins une somme de 374.541 F leur soit allouée au titre de l'immobilisation de leur capital de 3.900.000 F durant cette première période, par application du taux légal d'intérêts, soit 9,36 % en 1990 et 10,26 % en 1991 ; Considérant qu'en produisant à l'appui de leurs conclusions des offres d'acquisition de leur immeuble datées des 29 septembre 1992, 16 février, 5 octobre et 16 novembre 1993, alors que la première période de responsabilité de l'Etat s'est achevée le 12 octobre 1991 avec la libération des locaux, M. et Mme Z... n'établissent pas que le retard mis à leur accorder le concours de la force publique après leur demande du 31 août 1990 a été la cause directe et certaine d'une impossibilité de revendre leur immeuble avant le 12 octobre 1991 et ne justifient, par suite, d'aucun préjudice ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées au titre de cette période par M. et Mme Z... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de concours de la force publique du 31 août 1992 : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'huissier instrumentaire a demandé le 31 août 1992 le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 1992 mais que le prêt de main forte ne fut accordé que le 10 octobre 1996 ; que l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris du 21 février 1992 était devenu définitif en ce qu'il ordonnait l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble ; que la précédente opération d'expulsion de ces occupants ne s'était heurtée à aucune difficulté ; qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que l'abstention des forces de police pendant plus de quatre années était justifiée par un risque sérieux de troubles à l'ordre public ; que, par suite, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que ce refus prolongé et non justifié d'exécuter une décision de justice a engagé la responsabilité de l'Etat à leur égard sur le fondement de la faute lourde ; qu'il s'ensuit que la période de responsabilité de l'Etat doit courir, compte tenu du délai de réflexion dont pouvait disposer l'administration, à compter du 1er octobre 1992, soit un mois après la demande de concours de la force publique, pour s'achever le 10 octobre 1996, date de la libération effective des locaux ; qu'à cet égard, l'administration n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 50, alinéa 3, du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, cet alinéa n'ayant pour seul objet que de déterminer la date à partir de laquelle peut être introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision implicite de rejet opposée à une demande de concours de la force publique et non pas d'instituer un délai durant lequel la responsabilité de l'Etat serait en tout état de cause neutralisée ; Sur le préjudice : Considérant qu'au titre de cette seconde période de responsabilité, M. et Mme Z... qui, par un mémoire du 27 novembre 1998, ont fixé définitivement le montant de leurs conclusions indemnitaires, leur préjudice étant alors connu dans toute son étendue et toutes ses conséquences, demandent la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 4.000.000 F correspondant à la perte enregistrée sur la vente de leur immeuble réalisée le 16 mai 1997 pour un prix de 2.000.000 F faute d'avoir pu le vendre le 1er novembre 1992 au prix de 6.000.000 F, d'autre part, la somme de 1.932.607 F représentant leur préjudice financier résultant de la perte des fruits du capital qui leur serait resté après remboursement du prêt bancaire s'ils avaient pu alors réaliser la transaction envisagée ; que, par ailleurs, M. et Mme Z... demandent que leur soit allouée la somme de 1.000.000 F au titre des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence et au titre de leur préjudice moral ; qu'ils réclament, en outre, la somme de 40.289 F en remboursement de la taxe foncière qu'ils n'auraient pas acquittée si leur immeuble avait été vendu en 1992, et celle de 200.060,03 F correspondant aux frais qu'ils ont engagés pour l'expulsion des occupants ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Z..., après avoir demandé le 31 août 1992 le concours de la force publique et s'être fait confirmer par la ville de Paris son renoncement à préempter leur immeuble, ont consenti à la société IRA une promesse de vente de leur bien pour un prix qu'ils ont fixé à 6.000.000 F par acte notarié du 29 septembre 1992 dont les stipulations comportaient, notamment, une clause résolutoire au cas où l'immeuble ne serait pas libéré au plus tard le 1er novembre 1992 ; que cette condition ne s'étant point réalisée, les propriétaires soutiennent sans être contredits que ce motif a été la cause de la non réitération par la société IRA de son engagement d'achat ; Considérant que la signature par les époux Z... d'une promesse de vente, assortie de l'engagement par l'acquéreur du versement d'une indemnité de 300.000 F au cas où la transaction ne se réaliserait pas de son fait, indemnité dont le paiement était garanti par une caution bancaire, suffit à établir le caractère certain de la cession projetée et, par conséquent, la réalité du préjudice qu'ils invoquent ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les propriétaires n'étaient nullement tenus d'intégrer dans leur projet de vente l'hypothèse d'un refus fautif de concours de la force publique et ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant pris un risque en souscrivant une promesse de vente dans laquelle ils s'engageaient à faire libérer leur immeuble pour le 1er novembre 1992 ; Considérant que l'immeuble de M. et Mme Z..., libéré de tout occupant depuis le 10 octobre 1996, a été revendu le 5 mai 1997 au prix de 2.000.000 F ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le délai mis par les propriétaires pour trouver un nouvel acquéreur ait été exagérément long révélant un défaut de diligences qui leur serait imputable, ni que ce prix de vente n'exprimerait pas la valeur vénale du bien au 10 octobre 1996, date à laquelle les propriétaires ont retrouvé la liberté d'aliéner leur immeuble libre de tout occupant ; que, dans ces conditions, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que la carence des services de police pendant la période de responsabilité de l'Etat a été la cause unique de leur perte de 4.000.000 F sur la vente de leur bien réalisée le 16 mai 1997 alors qu'ils en escomptaient 6.000.000 en 1992 ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils réclament de 4.000.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter, non pas du 20 octobre 1993, les requérants ne justifiant pas de la date de réception de leur courrier par le préfet de police, mais du 10 juin 1994, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris de leur demande introductive d'instance concernant la seconde période, les intérêts échus aux 27 décembre 1995, 5 septembre 1997, 10 septembre 1998 et 21 septembre 1999 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'en revanche, à la date de la dernière demande de capitalisation, enregistrée le 13 septembre 2000, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande d'anatocisme ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice subi par les époux Z... du seul fait du retard à percevoir le montant de la vente de leur immeuble en décembre 1992 est réparé par l'allocation des intérêts de retard calculés ci-dessus ; que, par suite, ils ne peuvent réclamer au titre du même préjudice ni le remboursement des agios qu'ils ont dû payer à la banque faute d'être dans la possibilité de rembourser aux échéances prévues les deux prêts qu'ils avaient contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble ni le versement d'une indemnité pour couvrir la perte des fruits du capital qui leur serait resté après le remboursement de ces deux prêts ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Z... demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 40.289 F au titre de la taxe foncière qu'ils ont dû acquitter faute d'avoir pu vendre leur immeuble en 1992, leur demande n'est assortie d'aucune justification ; que, par suite, et en tout état de cause, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme Z... demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence ainsi qu'au titre de leur préjudice moral ; que si le ministre de l'intérieur oppose aux requérants une fin de non recevoir au motif qu'ils s'agirait de conclusions nouvelles en appel, il y a lieu d'observer qu'en première instance M. et Mme Z... avaient demandé l'allocation d'une provision au motif que leurs différents chefs de préjudice n'étaient alors pas connus dans toutes leurs conséquences et dans toute leur étendue ; que, par suite, les intéressés sont recevables à chiffrer pour la première fois devant la cour ce chef de préjudice ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut qu'être écartée ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la demande, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne produisent aucune justification de nature à convaincre le juge de la nécessité de leur allouer la somme de 1.000.000 F qu'ils réclament de ce chef ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans leurs conditions d'existence par M. et Mme Z... à raison de la carence des pouvoirs de police, en condamnant l'Etat à leur verser à ce titre la somme de 30.000 F ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme Z... demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 200.060,03 F au titre des frais d'expulsion qu'ils allèguent avoir exposés, ils ne produisent au soutien de leur demande aucune justification ; que les requérants n'établissent pas davantage que la dépense alléguée serait la conséquence directe et certaine du retard mis par l'autorité compétente pour leur apporter le concours de la force publique ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par les requérants au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 4.030.000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. et Mme Z... la somme de 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel ;Article 1er : Le jugement n 9208253/3-9407700/3 en date du 11 octobre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Z... la somme de 4.030.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1994. Les intérêts échus aux 27 décembre 1995, 5 septembre 1997, 10 septembre 1998 et 21 septembre 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : l'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. et Mme Z... la somme de 20.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-755 1992-07-31 art. 50 Loi 91-650 1991-07-09 Ordonnance 91-XXXX 1991-11-05
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