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99PA04105

CETATEXT000007440258 J1XLX2000X12X0000004105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 99PA04105, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04105 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée pour la société anonyme LABATI, dont le siège est situé ..., par la SCP LAISNEY et associés, avocat ; la société LABATI demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 9916498/6/RE du 25 novembre 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur les éléments du décompte général et définitif relatif à l'exécution du marché qu'elle a passé avec la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) pour la rénovation de la gare de Versailles Chantiers ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP LAISNEY, avocat, pour la société LABATI et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SNCF, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que la mesure d'expertise sollicitée par la société LABATI tend à ce que l'expert reçoive pour mission de donner son avis sur les éléments faisant l'objet d'un désaccord du décompte général notifié par la SNCF le 12 août 1999 relatif à l'exécution du marché passé pour la rénovation de la gare de Versailles Chantiers, et notamment "de déterminer le montant des travaux modificatifs, le coût qu'elle a supporté du fait des délais imposés par la SNCF, le montant des factures du compte inter-entreprises qu'elle n'a pu répercuter sur d'autres entreprises, le montant des intérêts de retard dus par la SNCF, le coût imputable à la désorganisation du chantier, d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, de faire le compte entre les parties et d'établir le montant du décompte général et définitif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'une instance au fond opposant la société LABATI à la SNCF portant sur le réglement du marché a été introduite devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il appartient à ce tribunal saisi du principal, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents soumis à son examen, prescrire le cas échéant les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; que dans ces conditions, la SNCF est fondée à soutenir que la demande présentée par le juge des référés n'était pas utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABATI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société LABATI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société LABATI à payer une somme globale de 10.000 F à la SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au cours de la première instance et de l'instance d'appel ; que l'article 2 de l'ordonnance attaquée du 25 novembre 1999 doit, par suite, être annulé ;Article 1er : La requête de la société LABATI est rejetée.Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1999 est annulé.Article 3 : La société LABATI versera la somme de 10.000 F à la SNCF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la SNCF tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée sont rejetées. 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Ordonnance 99-XXXX 1999-11-25 art. 2

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