← France

99PA04154

CETATEXT000007440260 J1XLX2000X12X0000004154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 99PA04154, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04154 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-660 en date du 24 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la note administrative attribuée au titre de l'année 1997-1998 à Mme Claire X..., professeur agrégé de lettres modernes mise à la disposition du Territoire de la Polynésie française, et lui a fait injonction de procéder dans un délai de deux mois à une nouvelle notation de l'intéressée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la Convention n 88-003 du 31 mars 1998 relatif à l'éducation en Polynésie française ; VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Claire X..., professeur agrégée de lettres modernes mise à la disposition du Territoire de la Polynésie française, a contesté devant le tribunal administratif de Papeete la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la révision de la note administrative de 39,90/40 qui lui avait été attribuée au titre de l'année scolaire 1997-1998 ; que les premiers juges ont annulé cette note administrative et ont fait injonction à l'administration de procéder dans un délai de deux mois à une nouvelle notation de l'intéressée par un jugement du 24 août 1999 dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande l'annulation par le motif qu'il appartenait au vice-recteur de veiller au respect de l'égalité de traitement des personnels exerçant dans le ressort territorial de son académie et, qu'à ce titre, il a pu, sans excéder les limites de sa compétence, attribuer à Mme X... la note de 39,90 sur 40 au titre de l'année scolaire 1997-1998 ; qu'en défense Mme X... demande la confirmation du jugement attaqué et son exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "les notes administratives éventuellement revisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. ( ...)" ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 12, alinéa 2 de la convention n 88-003 du 31 mars 1998 sur l'éducation nationale en Polynésie française, alors applicable, le territoire fait à l'Etat des propositions initiales pour tous les actes de gestion de personnel, notamment en matière de notation annuelle, impliquant une appréciation sur leur manière de servir ; Considérant que la note administrative attribuée à Mme X... pour l'année 1997-1998 par le vice-recteur de Polynésie française a été fixée au vu de l'appréciation et de la proposition chiffrée du directeur des enseignements secondaires du ministère de l'éducation du territoire, lequel avait ramené de 40 à 39,90 la proposition du chef d'établissement dans lequel exerçait l'intéressée tout en se bornant à assortir cet abaissement de la mention "harmonisation" ; qu'en se conformant à cette proposition alors que son motif était en tout état de cause étranger à la manière de servir de l'intéressée, seul critère admis par les textes précités pour la détermination de la note administrative, le vice-recteur de la Polynésie française a interprété d'une façon erronée tant les dispositions précitées des articles 8 et 10 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 que l'article 12, alinéa 2 de la convention n 88-003 du 31 mars 1998 susmentionnée relative à l'éducation nationale en Polynésie française ; qu'ainsi, la notation administrative de Mme X... pour l'année 1997-1998 ensemble la décision en date du 2 octobre 1998 de la même autorité rejetant sa demande de révision sont entachées d'erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete en a prononcé l'annulation assortie d'une injonction de procéder, dans un délai de deux mois, à l'édiction d'un nouvel avis de notation de Mme X... ; Sur les conclusions à fins d'exécution du jugement du 24 août 1999 : Considérant que lesdites conclusions ont fait l'objet d'une demande distincte de Mme X... au Président de la cour de céans tendant à la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'exécution, demande qui a été enregistrée sous le n 00EXPA.38 ; que, par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme X... relatives à l'exécution du jugement du 24 août 1999 sont rejetées. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-07-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA VILLE DE PARIS Décret 72-580 1972-07-04 art. 8, art. 10, art. 12 Instruction 1998-10-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.