CETATEXT000007440262 J1XLX2000X12X0000004325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA04325, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04325 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4 ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1998 en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision en date du 15 septembre 1994 refusant à M. X... un congé pour convenances personnelles, d'autre part, la décision du 3 novembre 1994 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle tend à l'annulation des deux décisions susmentionnées en date des 15 septembre et 3 novembre 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 85986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1998 en tant qu'il a annulé d'une part, sa décision en date du 15 septembre 1994 rejetant la demande de disponibilité pour convenances personnelles de M. X..., d'autre part, la décision du 3 novembre 1994 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES fait valoir qu'en raison de contraintes en matière budgétaire et d'emplois, il n'a pu réserver une suite favorable à la demande de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n 85986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée sous réserve des nécessités du service ( ...) pour convenances personnelles" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., adjoint administratif principal de chancellerie en poste au Caire, a sollicité le 4 septembre 1994 le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles ; que le 15 septembre 1994, une décision de refus était portée à sa connaissance motivée par "la situation des effectifs et des contraintes budgétaires", décision confirmée sur recours gracieux de l'intéressé ; que si le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a, d'une part, fait valoir la situation particulièrement tendue des effectifs, d'autre part invoqué l'absence d'organisation de concours de recrutement rendant impossible de pourvoir à l'emploi laissé vacant par l'intéressé, il n'a pas, en appel comme devant les premiers juges, davantage précisé et étayé ses affirmations par un quelconque commencement de preuve permettant de les considérer comme établies ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne saurait par ailleurs dans le cadre de la présente instance utilement soutenir qu'il était de l'intérêt du service d'assurer la mobilité géographique et fonctionnelle de M. X... qui avait servi quinze ans à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 1994 rejetant la demande de disponibilité pour convenances personnelles de M. X..., confirmée sur recours gracieux le 3 novembre 1994, comme entachée d'inexactitude matérielle ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE Décret 85-XXXX 1985-09-16 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.