CETATEXT000007440269 J1XLX2000X12X0000004472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA04472 99PA00245, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04472 99PA00245 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, I) le recours enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 octobre 1995 rayant des contrôles Melle Y..., de nationalité haïtienne à compter du 15 octobre 1995 ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; VU, II) enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, la requête présentée pour Melle Y... qui demeure 5933, 16th Street N.W. Washington D.C.20011, Etats-Unis d'Amérique par Me X... ; Melle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1998 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000.000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, l'ensemble des pièces jointes au dossier ; VU, le décret n 65-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; VU, le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.153-1 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré sous le n 98PA04472 et la requête de Melle Y..., enregistrée sous le n 99PA00245 présentent à juger de la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes : Considérant que si le juge judiciaire en vertu des règles nationales de compétence juridictionnelle peut avoir à connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail soumis à une loi étrangère, il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, de se prononcer sur l'application d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit public français ; Considérant, en premier lieu, que Melle Y... de nationalité haïtienne, a été engagée verbalement le 14 juin 1965 par la mission technique de l'armement, devenu le service de l'attaché d'armement près l'ambassade de France à Washington pour y exercer les fonctions de secrétaire ; que le lieu d'exécution de ce contrat était bien le territoire américain, les agents employés dans un service dépendant d'une ambassade de France devant être regardés comme étant en service à l'étranger ; Considérant, en second lieu, que dans le silence des parties faute d'un quelconque contrat écrit passé avec Melle Y..., il y a lieu pour le juge administratif de rechercher la présence d'indices permettant de vérifier si la volonté commune tacite des parties a été ou non de soumettre le contrat à la loi française ; qu'à cet égard, la qualité de l'employeur ne saurait être à lui seul un critère décisif ; que si Melle Y... fait valoir qu'elle a été soumise à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 en faveur des travailleurs privés d'emploi, il ne s'agissait là que d'appliquer l'article L.351-12 du code du travail, auquel renvoie l'article 2 de la loi précitée, qui précise que "versent la contribution en question tous les salariés de l'Etat", y compris les agents non titulaires qui pourraient être soumis à un droit étranger ; que Melle Y... ne saurait davantage et utilement soutenir qu'elle a été soumise à la contribution sociale généralisée issue de la loi du 22 juillet 1993 dès lors qu'y sont assujettis "les personnes domiciliées en France", l'article 4B du code général des impôts considérant comme ayant leur domicile fiscal en France "les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ... dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus" ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE rappelle quant à lui qu'il n'a fait bénéficier l'intéressée d'aucune protection sociale ni d'une pension de retraite et ce, conformément à l'affiliation à un régime de cotisations sociales volontaires qui prévaut aux Etats-Unis ; qu'il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la commune volonté des parties ait été de soumettre le contrat litigieux à la loi française ; Considérant, enfin, d'une part, que le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de droit public de l'Etat, qu'ils soient de nationalité française ou de nationalité étrangère, ne s'applique pas aux agents en service à l'étranger ; que, d'autre part, Melle Y... ne saurait utilement exciper de l'illégalité du décret n 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger en tant qu'il a, aux termes de son article 1er, restreint son champ aux agents de nationalité française dès lors qu'à le supposer même illégal, il ne s'appliquerait pas pour autant aux agents de nationalité étrangère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le contrat de Melle Y... étant entièrement régi par le droit du travail américain, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître du présent litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1998 puis, après évocation, de rejeter comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de Melle Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie qui succombe puisse en obtenir le bénéfice ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de Melle Y... présentées dans les deux instances au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 8 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente.Article 3 : Les conclusions de Melle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE 39-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF CGI 4B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-12 Décret 69-697 1969-06-18 art. 1 Décret 86-83 1986-01-17 Loi 82-XXXX 1982-11-04 art. 2 Loi 93-XXXX 1993-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.