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98PA00699

CETATEXT000007440273 J1XLX2000X12X00000B0699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA00699, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00699 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951637 en date du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle il a prononcé le retrait de quatre points du permis de conduire de Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 janvier 1995 prononçant le retrait de quatre points du permis de conduire de Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ( ...) : "Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ...)" ; qu'en application du barème du permis de conduire à points fixé par les articles R.255 à R.257 du code de la route, l'infraction constituée par le non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant entraîne la perte de quatre points du permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 avril 1994, à 17h10, Mme X... a fait l'objet d'un procès-verbal sur le territoire de la commune de Cormeilles-en-Parisis pour n'avoir pas respecté l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; que, par un jugement en date du 21 octobre 1994 devenu définitif, le tribunal d'instance de Sannois l'a reconnue coupable de ladite infraction au code de la route tout en la dispensant de peine ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité de l'infraction est établie, au sens des dispositions de l'article L.11-1 du code de la route, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme X... ait été exemptée de peine en application des dispositions de l'article 132-58 du nouveau code pénal ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement se fonder sur cette infraction pour retirer par sa décision du 23 janvier 1995 quatre points du permis de conduire de Mme X... ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision ;Article 1er : Le jugement n 951637 en date du 7 novembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-1, R255 à R257

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