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98PA00325

CETATEXT000007440282 J1XLX2000X06X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 98PA00325, inédit au recueil Lebon 2000-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00325 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1998, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de dérogation présentée au titre de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel" ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels ... exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit" ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : "L'article 57 de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 est abrogé. Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date" ; que cette loi a été publiée le 8 juillet 1989 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne revêtent pas un caractère rétroactif, que les membres des professions libérales exerçant dans les conditions fixées par l'article 57 précité de la loi du 23 décembre 1986 n'ont pu devenir titulaires, à titre personnel, d'une autorisation d'usage professionnel du local dans lequel ils exerçaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 que s'ils en ont fait la déclaration à l'administration dans un délai de trois mois à compter du 8 juillet 1989 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui exerce, depuis 1987, son activité de radiologue dans des locaux qu'il loue ..., n'a pas adressé à la préfecture de Paris la déclaration prévue à l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 précité dans un délai de trois mois à compter du 8 juillet 1989 ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme titulaire, à titre personnel, d'une autorisation d'usage professionnel desdits locaux en application de ces dispositions ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir d'un droit acquis pour contester le refus que lui a opposé, le 13 décembre 1995, le préfet de Paris sur le fondement de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité ; que les moyens tirés de ce que le bail conclu en 1987 pour la location desdits locaux mentionnait à tort la nécessité d'une dérogation, de l'absence de dissolution de la société civile de moyens constituée entre M. X... et M. Z... et de ce que le refus de dérogation lui ferait connaître des difficultés professionnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'à supposer M. X... ait entendu contester l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 au regard de sa conformité à la Constitution ou de certains principes qui auraient valeur constitutionnelle, le juge administratif ne détient pas le pouvoir de se livrer à un tel contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7 Loi 86-1290 1986-12-23 art. 57 Loi 89-462 1989-07-06 art. 37

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