← France

99PA00373

CETATEXT000007440285 J1XLX2000X06X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99PA00373, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00373 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 974988 du 22 septembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Houilles ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.190-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'imposition adressées au tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux et si elles ont été enregistrées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de ce dernier sur cette réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé le 27 novembre 1997 au directeur des services fiscaux des Yvelines une réclamation tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1996 ; que le directeur a statué sur cette réclamation par une décision du 21 avril 1998 ; que M. X..., qui a présenté le 20 octobre 1997 au tribunal administratif de Versailles une demande en réduction de l'imposition, a déposé le 7 mai 1998 un mémoire en réplique, qui tendait aux mêmes fins ; qu'il résulte de ces circonstances que, si à la date à laquelle la demande initiale de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de 1996 étaient prématurées, les mêmes conclusions, à la date du mémoire en réplique, qui a été enregistré moins de deux mois après la notification de la décision du directeur rejetant la réclamation, étaient, contrairement à ce que soutient l'administration devant la cour, recevables ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 22 septembre 1998 qui a rejeté ces conclusions comme irrecevables, est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "sont considérés comme à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier 1) ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, 2) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté devant la cour que M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Y..., avait accueilli à son domicile pendant toute l'année 1996 la fille aînée de sa concubine, Mlle Stéphanie Z... née en 1987 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les seules ressources mensuelles de Mme Y..., qui avait deux enfants, s'élevaient en 1986 à 678 F au titre des allocations familiales et à 517 F au titre de la pension alimentaire versée pour sa fille Stéphanie ; qu'eu égard à la modicité de ces sommes, Mme Y... n'était pas en mesure de subvenir même partiellement à l'entretien suffisant de sa fille Stéphanie, laquelle, en conséquence, doit être regardée comme ayant été recueillie sous son toit par M. X... ; qu'il suit de la que M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition correspondant au bénéfice d'une demi part supplémentaire pour la détermination du quotient familial ;Article 1er : L'ordonnance en date du 22 septembre 1998 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : Le quotient familial en 1996 de M. X... est majoré d'une demi part.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assigné au titre de l'année 1996 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.