CETATEXT000007440298 J1XLX2000X06X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/02/CETATEXT000007440298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99PA00708, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00708 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ VU la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SARL YAN MASTER, dont le siège est ... Mons, représentée par sa gérante en exercice, Mme Y... ; la société YAN MASTER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 904403 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis, alors en vigueur, du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts à la SARL YAN MASTER, l'administration s'est fondée principalement sur la circonstance que cette société avait repris le stock de vêtements de l'entreprise individuelle de M. X... qui est son cogérant et son associé minoritaire ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait la profession de marchand forain sur les marchés du Sud-Ouest et d'Ile-de-France alors que la société YAN MASTER effectue ses ventes dans l'ensemble de la France par l'intermédiaire d'un magasin de gros s'adressant à des professionnels (détaillants, centrales d'achat et revendeurs) et des comités d'entreprise ; qu'ainsi, sa clientèle est différente de celle de M. X... ; qu'en outre, la société requérante fabrique des vêtements qu'elle diffuse sous sa propre marque alors que M. X... se bornait à vendre des vêtements sans marque ; qu'enfin, la société YAN MASTER soutient, sans être contredite, qu'elle n'a aucun fournisseur commun avec M. X... et qu'elle n'a acquis de ce dernier aucun matériel, à l'exception d'un stock de vêtements ; qu'ainsi, la société YAN MASTER ne pouvait être regardée comme ayant poursuivi pour l'essentiel l'activité de fabrication et de revente de vêtements exercée par M. X..., même si elle lui a racheté une partie de son stock et qu'elle l'a pris comme cogérant et associé ; que, par suite, la société requérante n'ayant pas été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante, pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YAN MASTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1986 et 31 mars 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société requérante ne précise pas le montant des frais dont elle demande le remboursement ; que par suite, faute d'être chiffrées, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La société YAN MASTER est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1986 et 31 mars 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société YAN MASTER est rejeté. 19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.