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96PA04337

CETATEXT000007440309 J1XLX2000X11X0000004337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 96PA04337, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04337 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1996 et 10 janvier 1997, présentés pour M. et Mme B..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 955419-955420 en date du 24 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, en premier lieu, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles a accordé à M. Y... le permis de construire un atelier de réparation et de carrosserie sur un terrain sis ..., en deuxième lieu, a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté et, en troisième lieu, les a condamnés à verser à la commune de Montigny-lès-Cormeilles ainsi qu'à M. Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de leur allouer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - les observations de la SCP MARCONNET-ESCAT, avocat, pour M. ou Mme B... et celles de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 3 août 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme B... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen qu'ils avaient soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article UG7 du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-lès-Cormeilles aux termes duquel "L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines", invoqué par eux aux motifs que la construction projetée, de caractère polluant et gênant, aurait pour effet de les priver de vues et d'ensoleillement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la construction de l'atelier de carrosserie de M. Y... causerait aux requérants un préjudice en ce qui concerne la vue, l'éclairement ou l'ensoleillement de leur habitation ne saurait, par elle même, entacher la légalité du permis de construire attaqué, notamment au regard des dispositions générales du permier alinéa de l'article UG7 du plan d'occupation des sols précité ; que, d'autre part, ces dispositions, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, n'ont pas pour objet de réglementer l'implantation d'une construction en fonction de la nature de l'occupation du sol et, notamment, du type d'activité auquel est destinée la construction, lequel est défini par les articles UG1 et UG2 ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre sans entacher leur jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, que parmi les "types d'occupation du sol admis" par l'article UG1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-lès-Cormeilles figurent "les établissements de toute nature et installations classées ou non classées, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment à usage de carosserie en cause apporterait une telle gêne au voisinage et qu'en autorisant sa construction le maire de Montigny-lès-Cormeilles aurait méconnu ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-lès-Cormeilles relatif aux caractéristiques des terrains dispose notamment que "Les terrains ne résultant pas de la division d'une propriété foncière doivent, pour être constructibles, avoir une superficie de 250 m et une largeur de façade de 8m minimum", il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan masse joint à la demande de permis de construire, que la largeur de chacune des deux façades du terrain d'assiette situées, respectivement, sur l'avenue Bordier et la rue du Général de Gaulle est supérieure à 8 m ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation desdites dispositions manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la circonstance que la construction de l'atelier de carrosserie de M. Y... causerait aux requérants un préjudice en ce qui concerne la vue, l'éclairement ou l'ensoleillement de leur habitation ne saurait, par elle même, entacher la légalité du permis de construire attaqué, notamment au regard des dispositions générales du premier alinéa de l'article UG7 du plan d'occupation des sols précité ; que, d'autre part, ces dispositions n'ont pas pour objet de réglementer l'implantation d'une construction en fonction de la nature de l'occupation du sol et, notamment, du type d'activité auquel est destinée la construction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa dudit article UG7 est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si, sous l'intitulé "règle générale applicable aux marges d'isolement", l'article UG7 du plan d'occupation des sols impose de telles marges par rapport aux limites séparatives lorsque la largeur de façade des terrains d'assiette est supérieure à 20 m, il prévoit en revanche, pour ceux des terrains dont la façade est inférieure à 20 m, que "dans une bande de 25 m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de recul indiquée au plan : Les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les limites latérales, à défaut les marges d'isolement s'imposent. En fond de terrain, les marges d'isolement doivent être respectées. Au delà de la bande de 25 m, les marges d'isolement s'imposent" ; qu'ainsi, l'exception instaurée par le même article, qui permet l'édification en limite séparative d'une construction à la condition que la hauteur du mur construit au droit de cette limite séparative ne soit pas supérieure à 2,60 m, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, conformément à la seconde des deux hypothèses retenues au titre de la règle générale, la construction peut être édifiée dans une bande de 25 m de profondeur sur l'une ou sur les limites latérales ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur du mur construit au droit des limites séparatives ne pouvait pas excéder 2,60 m ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UG9 du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-lès-Cormeilles : "L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale des terrains. En secteur UGb, cette norme est portée à 50 % lorsque le terrain reçoit des constructions à usage industriel et commercial" ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'extrait du titre de propriété produit par M. Y... que la parcelle alors cadastrée section AM n 325 et dont est issu le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis litigieux était "d'une contenance de 617 m2 d'après un procès-verbal de bornage établi par Monsieur Robert Z..., expert-géomètre à Herblay

(95), ..., le 30 août 1962, entre les propriétaires riverains ..." ; que ces énonciations, résultant d'un bornage amiable qui doit être regardé comme une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil, ne sauraient être valablement contredites par les mentions du cadastre qui attribueraient à la même parcelle AM325 une contenance de 560 m ; que, par une ordonnance du 27 novembre 1992, le juge de l'expropriation a, par ailleurs, ordonné l'expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, d'une partie de ce terrain, aujourd'hui cadastrée section AM n 616 et d'une contenance de 56 m ; que, dès lors, même si le relevé de propriété cadastral produit par les requérants fait apparaître que la partie restante, qui constitue le terrain d'assiette de la construction litigieuse et qui est actuellement cadastrée section AM n 615, aurait une superficie de 504 m, la contenance dudit terrain d'assiette est en réalité de 561 m ; qu'ainsi l'emprise au sol de cette construction, qui s'élève à 271 m, n'excède pas la limite de 50 % de la superficie du terrain d'assiette instituée par les dispositions précitées de l'article UG9 du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 17 janvier 1997 : Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la cour, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B... à verser, d'une part, à M. Y... la somme de 8.000 F et d'autre part, à la commune de Montigny-les-Cormeilles, la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme B... succombent dans la présente instance ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que M. Y... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.Article 2 : M. et Mme B... verseront, d'une part, à M. Y... la somme de 8.000 F et, d'autre part, à la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 60-03-03-02-02 26-04-02 Code civil 2052 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 325 19XX-XX-XX Ordonnance 92-XXXX 1992-11-27

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