CETATEXT000007440311 J1XLX2000X11X0000004433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 98PA04433 98PA04514, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04433 98PA04514 3E CHAMBRE C M. PIOT M. DE SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1998 sous le n 98PA04433, présentée par la VILLE DE COLOMBES ; la VILLE DE COLOMBES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981468 en date du 24 septembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la VILLE DE COLOMBES en date du 29 décembre 1997 décidant l'hospitalisation d'office, à titre provisoire, de M. Z... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation dudit arrêté ; VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998 sous le n 98PA04514, présentée pour M. Alain Z..., demeurant Tour Résidence du Lac, ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981468 en date du 24 septembre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 décembre 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE COLOMBES, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la VILLE DE COLOMBES et de M. Z... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de désistement de M. Z... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 septembre 1998 ; qu'à cette date, la clôture de l'instruction étant intervenue, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de la clôture de l'instruction et en se prononçant sur les conclusions de la demande de M. Z... ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de la VILLE DE COLOMBES en date du 27 décembre 1997 décidant l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans 1es vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures." et qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 juin 1995, régulièrement publié, le maire de la VILLE DE COLOMBES a donné à M. Emmanuel de A..., adjoint, délégation pour signer notamment les arrêtés d'hospitalisation d'office provisoire des malades mentaux ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COLOMBES en date du 27 décembre 1997, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant en premier lieu, que si M. Z... soutient que le certificat du Dr B... était insusceptible de servir de fondement à l'arrêté municipal attaqué en ce qu'il émanait d'un médecin généraliste et en ce qu'il était insuffisamment motivé, d'une part, l'article L.343 du code de la santé publique précité n'impose nullement que le médecin, auteur du certificat, soit spécialisé en psychiatrie et, d'autre part, le certificat litigieux décrit de façon complète les circonstances ayant motivé la mesure de placement d'office provisoire et le danger que M .GUHUR pouvait représenter tant pour sa propre santé que pour celle d'autrui ; Considérant en second lieu, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises sur le fondement de l'article L.343 du code de la santé publique précité, il n'appartient qu'à l'autorité judicaire d'apprécier le bien-fondé de ces mesures ; que, par suite, le moyen tiré par M. Z... de ce qu'il ne serait pas atteint d'une affection mentale de nature à compromettre l'ordre public, qui ne vise pas à démontrer l'irrégularité de l'arrêté attaqué du maire de Colombes, n'est pas susceptible d'être accueilli par le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE COLOMBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 29 décembre 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 1997 confirmant la mesure d'hospitalisation d'office prise à l'encontre de M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes atteintes de troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L.332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le certificat médical du Dr B... décrit avec suffisamment de précision le comportement de M. Z... ayant conduit à son hospitalisation ; que, par suite, M. Z... ne saurait utilement soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué serait lui-même insuffisamment motivé, dès lors que cet arrêté se réfère explicitement aux mentions de ce certificat médical ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.342 du code de la santé publique que le préfet compétent pour prononcer l'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux est celui du département où se trouve l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. Z..., l'établissement dans lequel il a été accueilli se trouvant situé dans le département des Yvelines, c'est bien le préfet de ce département qui était territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que pour le motif indiqué ci-dessus, le moyen à nouveau invoqué par M. Z... et tiré de ce qu'il ne serait pas atteint d'une affection mentale de nature à compromettre l'ordre public, n'est pas susceptible d'être accueilli par le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 1997 ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE COLOMBES et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1998 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la VILLE DE COLOMBES en date du 29 décembre 1997 décidant l'hospitalisation d'office à titre provisoire de M. Z....Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la VILLE DE COLOMBES en date du 29 décembre 1997 ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 1997 confirmant l'hospitalisation d'office sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE Arrêté 1995-06-29 Arrêté 1997-12-27 Arrêté 1997-12-29 Arrêté 1997-12-30 Code de la santé publique L343, L342 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2122-18
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