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97PA03592

CETATEXT000007440340 J1XLX2001X06X0000003592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juin 2001, 97PA03592, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03592 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER VU, enregistrés au greffe de la cour les 22 et 26 décembre 1997, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 884110 du 20 mars 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a condamné l'Etat, à raison d'un refus de concours de la force publique, à verser à la société d'HLM "Travail et Propriété" la somme de 16.508 F majorée des intérêts de droit au titre des pertes de loyers et charges, ainsi qu'une somme de 1.000 F tous intérêts compris au titre des troubles de gestion ; 2 ) de prononcer un non lieu à statuer eu égard à l'accord transactionnel intervenu en cours d'instance devant le tribunal administratif de Versailles et qui a mis fin au litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste le jugement du 20 mars 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a condamné l'Etat, à raison d'un refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, à verser à la société d'HLM "Travail et Propriété" la somme de 16.508 F majorée des intérêts de droit au titre des pertes de loyers et charges, ainsi qu'une somme de 1.000 F tous intérêts compris au titre des troubles de gestion ; que le ministre conclut à un non lieu à statuer eu égard à l'accord transactionnel intervenu au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif mettant fin au litige compte tenu des engagements de désistement et de subrogation souscrits par la société ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par un accord transactionnel signé le 30 novembre 1989 et produit pour la première fois devant la cour, le représentant de la société d'HLM "Travail et Propriété" alors domicilié SCI de Gestion d'Ile-de-France, ..., a accepté la proposition du sous-préfet de Mantes-la-Jolie de lui allouer une indemnité globale et forfaitaire de 16.505,70 F en règlement du litige résultant du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice tout en prenant l'engagement de subroger l'Etat dans tous ses droits et actions à l'encontre de M. Yannick X... pour la période du 16 juin 1987 au 15 mars 1988 et de se désister définitivement et sans réserve de toute action à l'encontre tant du locataire défaillant que de l'Etat moyennant le paiement de ladite indemnité ; qu'il est constant qu'en application de cet accord transactionnel le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 2 mai 1990 produit devant la cour, procédé au mandatement de la somme susmentionnée versée au compte BNP Montparnasse n 30004 00274 000211 7172458 sous l'intitulé Société Civile Immobilière de la Caisse des Dépôts - Gestion Ile-de-France ; que le paiement ayant eu lieu avant le prononcé du jugement du 20 mars 1997, l'instance engagée devant le tribunal administratif de Versailles par la société d'HLM était, de ce fait, devenue sans objet ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM à raison des faits susmentionnés, la somme de 16.508 F majorée des intérêts de droit ainsi que la somme de 1.000 F tous intérêts compris ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par la société d'HLM devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement n 884110 du 20 mars 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société d'HLM "Travail et Propriété". 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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