CETATEXT000007440343 J1XLX2001X06X0000003611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97PA03611 97PA03700, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03611 97PA03700 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997 sous le n 97PA03611 présentée par Mme Christine Z..., demeurant le Moulin de Saint Piat 28135 Piat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9413513/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a résilié la concession d'occupation du domaine public qui lui a été accordée sur un emplacement du parc du château de Saint Cloud ; 2 ) d'annuler la décision du 26 septembre 1994 résiliant la concession d'occupation du domaine public qui lui a été accordée sur un emplacement du parc du château de Saint Cloud ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1997 sous le n 97PA03700 présentée pour Mme Z..., demeurant le Moulin de Saint Piat 28 135 PIAT, par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9413513/7 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; 2 ) d'annuler la décision rompant unilatéralement le contrat de concession qu'elle a signé avec la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - les observations de Mme Z... et celles de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une convention en date du 25 janvier 1990, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a, pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1989, autorisé Mme Z... à occuper un emplacement dit "chalet la Cascade" situé dans le domaine de Saint-Cloud et à exploiter ledit emplacement dans le cadre d'une activité de restauration ; que, cependant, à la suite de visites effectuées au cours du premier semestre 1994 par l'architecte de la Caisse puis par la commission de sécurité des établissements recevant du public, il a été constaté que l'établissement géré par Mme Z... ne respectait pas les règles de sécurité et souffrait de nombreux désordres ; que, de plus, de nombreuses infractions aux règles d'hygiène ont été révélées après une inspection des services vétérinaires effectuée le 22 septembre 1994 ; que, par lettre en date du 26 septembre 1994, le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a informé Mme Z... qu'eu égard à la gravité des manquements constatés mettant en cause la sécurité des personnes, ainsi qu'aux violations du contrat la liant avec le Centre, il procédait à la résiliation immédiate de la convention précitée et lui demandait de quitter l'établissement dans les vingt jours suivant la réception de ladite lettre ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n 97PA03611 et n 97PA03700, Mme Z... a critiqué la légalité de cette décision comme, à la fois, entachée d'excès de pouvoir et contraire aux règles contractuelles l'unissant à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n 97PA03700 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, à l'appui de sa requête, Mme Z... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il aurait statué de façon incomplète sur le moyen tiré de l'incompétence de M. X... pour prendre la décision attaquée ; que, toutefois, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la requérante, sans contester la délégation accordée à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en matière de gestion du domaine public du parc de Saint Cloud, s'était bornée, devant les premiers juges, à indiquer que la compétence du signataire n'était pas établie ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 1997 au motif que celui-ci, qui s'est expressément prononcé sur la compétence de M. X..., ne justifierait pas du transfert à la Caisse des pouvoirs de gestion du domaine de Saint Cloud ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, avait bien reçu délégation, conformément aux dispositions de la convention en date du 8 juin 1989 liant l'Etat à cet établissement public, pour prendre toute décision concernant la gestion du domaine public du parc de Saint Cloud ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre précitée du 26 septembre 1994 que la décision de résiliation est motivée par le non-respect des normes de sécurité imposées aux établissements recevant du public, par l'existence de menaces sur la sécurité des personnes et par les violations du contrat liant la requérante à l'établissement public ; qu'ainsi, à supposer même que la décision eût dû être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué manque en fait ; Considérant, enfin, que si Mme Z... soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'aucune procédure contradictoire n'a été suivie antérieurement à l'édiction de la décision du 26 septembre 1994, il ressort de l'instruction que la décision en cause a été prise dans un but d'intérêt général tenant à la préservation de la sécurité des personnes visitant le parc de Saint Cloud ou y travaillant et au respect des règles de salubrité ; que, dès lors qu'une autorisation d'occupation du domaine public, par nature précaire et révocable à tout instant, est retirée pour un motif d'intérêt général, aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration gestionnaire l'obligation de suivre une procédure contradictoire ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire assurant le respect des droits de la défense et d'une mise en demeure d'avoir à remettre les lieux en conformité ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que si Mme Z... soutient que la décision attaquée aurait été prise sur la base de faits erronés, il ressort des pièces figurant au dossier, et notamment des rapports déposés par l'architecte mandaté par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, par la commission communale de sécurité et par les agents des services vétérinaires, que l'établissement devait être fermé au public en raison des graves manquements à la sécurité et à l'hygiène qui avaient été constatés ; que Mme Z..., qui ne conteste que l'ampleur desdits manquements sans en réfuter l'existence, ne saurait valablement se fonder sur les rapports dressés ultérieurement à sa demande, et qui ne contredisent d'ailleurs pas les constatations relevée en 1994, pour estimer que la décision critiquée aurait été entachée d'une erreur de fait ; Considérant, en outre, que si Mme Z... soutient que la décision du 26 septembre 1994 serait illégale dans la mesure où la sanction que constitue la résiliation serait disproportionnée au regard des fautes commises, il ressort des termes mêmes de la décision critiquée, prise, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, dans un but d'intérêt général de sécurité et de salubrité, que celle-ci ne constitue pas une sanction ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen ; Considérant, par ailleurs, que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites n'était nullement tenue, pour prendre la décision critiquée, d'attendre le délai fixé par la commission municipale de sécurité pour procéder à la mise en conformité des locaux ; Considérant que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, les conventions d'occupation du domaine public, telles que celle qui a été signée entre la requérante et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites le 25 janvier 1990, sont conclues à titre essentiellement précaire et révocable et ne peuvent permettre au cocontractant de l'administration de constituer des droits réels concernant l'utilisation du domaine public ; que Mme Z... avait d'ailleurs souscrit à ces conditions en parfaite connaissance de cause puisque les articles 3 et 4 de la convention du 25 janvier 1990 portent expressément mention de son caractère précaire et révocable et du pouvoir de l'administration d'y mettre fin unilatéralement à tout moment ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'a pu constituer des droits réels sur l'établissement "La Cascade", n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de ses obligations contractuelles que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a procédé à la résiliation de la convention du 25 janvier 1990 ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 ; que ses requêtes doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue le Centre des monuments nationaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Mme Z... à payer au Centre des monuments nationaux la somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes présentées par Mme Z... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS 39-01-02-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11
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