CETATEXT000007440347 J1XLX2001X05X0000002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 99PA02508, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02508 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999, présentée pour la S.A.R.L. TOASTISSIMO, dont le siège est fixé ..., par Me X..., avocat ; la S.A.R.L. TOASTISSIMO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 985911/7 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1998 par laquelle le maire de Paris a confirmé sa décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre un arrêté en date du 20 août 1997 faisant opposition à l'exécution des travaux, objet de la demande d'autorisation du 9 juillet 1997 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations du cabinet LEON, avocat, pour la société TOASTISSIMO, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la S.A.R.L. TOASTISSIMO bénéficiait d'une autorisation tacite lui permettant de réaliser les travaux, objet de la déclaration du 9 juillet 1997, les premiers juges se sont fondés sur la production au dossier de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 1997 par laquelle le service instructeur a notifié à la société pétitionnaire la prolongation du délai d'instruction de sa demande en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite production, qui n'a été enregistrée pour la première fois au greffe du tribunal administratif de Paris que le 29 mars 1999, soit deux jours avant l'audience, n'a pas été communiquée à la S.A.R.L. TOASTISSIMO ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, par suite du non-respect de la procédure contradictoire, entaché d'irrégularité et à en obtenir pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. TOASTISSIMO devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la S.A.R.L. TOASTISSIMO a déposé le 25 mars 1998 une nouvelle déclaration de travaux portant sur le même local, lesdits travaux ne sont pas identiques à ceux qui ont fait l'objet de la déclaration précitée du 9 juillet 1997 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, l'autorisation accordée le 5 juin 1998 à la société pétitionnaire de réaliser les travaux objet de la déclaration du 25 mars 1998 n'a pas privé d'objet la demande dirigée contre les décisions susvisées des 20 août 1997 et 6 avril 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article UA11-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserves de prescriptions spéciales, si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; Considérant que si le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux déclarés le 9 juillet 1997 par la S.A.R.L. TOASTISSIMO au motif que, par son aspect, son rythme et sa coloration, le projet est de nature à porter atteinte au site et au caractère des lieux avoisinants, il résulte de l'instruction et notamment de la rédaction même de l'arrêté du 20 août 1997 qui renvoie aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, que le maire de Paris, qui a fait sienne l'appréciation dudit architecte, n'a fondé son opposition que sur l'épaisseur de la menuiserie et la couleur retenue par la société pétitionnaire ; que, dans ces conditions, le maire de Paris, qui pouvait subordonner son autorisation au respect des prescriptions énoncées par l'architecte des bâtiments de France, a, en se fondant sur les seules réserves tenant à l'épaisseur de la menuiserie et à la couleur de la banne et de la devanture, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 1997 et de la décision du 6 avril 1998 par lequel le maire de Paris a rejeté son recours gracieux ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Paris, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de la S.A.R.L. TOASTISSIMO à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser à la S.A.R.L. TOASTISSIMO une somme de 5.000 F sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 20 août 1997 et la décision du 6 avril 1998 sont annulés.Article 2 : La ville de Paris versera à la S.A.R.L. TOASTISSIMO une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.