CETATEXT000007440350 J1XLX2001X06X0000003667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juin 2001, 99PA03667, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03667 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1999 présentée pour la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION dont le siège social est situé 9 west 57th street à New-York 10019, représentée par la SCP CHEMOULI-DAUZIER et associés ; elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation ensemble de la décision du 17 juin 1997, et de la décision non datée du ministre de la culture et de la communication, par laquelle l'Etat a décidé d'exercer son droit de préemption sur le lot n 27 correspondant à un tableau du peintre Balthus intitulé "Cour de ferme à Chassy", vendu lors de la vente aux enchères publiques du 17 juin 1997 ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre de la culture et de la communication ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001: - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SCP CHEMOULI-DAUZIER, avocat, pour la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION conteste le jugement du tribunal administratif de Paris n 9712698/7 en date du 30 juin 1999, la décision du 17 juin 1997, et la décision non datée du ministre de la culture et de la communication, par laquelle l'Etat a décidé d'exercer son droit de préemption sur le lot n 27 correspondant à un tableau du peintre Balthus intitulé "Cour de ferme à Chassy", vendu lors de la vente aux enchères publiques du 17 juin 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la "décision" du 17 juin 1997 par laquelle l'Etat a déclaré son intention d'exercer le droit de préemption dudit tableau : Considérant que la mesure par laquelle le fonctionnaire de l'Etat présent lors d'une vente aux enchères publiques déclare l'intention de ce dernier d'exercer son droit de préemption, ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision finale par laquelle l'Etat exercera cette prérogative ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision non datée de la directrice des musées de France par laquelle l'Etat a exercé son droit de préemption : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de deux témoignages, produits pour la première fois en appel, émanant de Mme de Y... clerc de commissaire priseur de l'étude de Maître X..., qui était chargée de recevoir les ordres d'achat donnés par téléphone par M. Z... pour le compte de la société requérante, ainsi que de ce dernier, non sérieusement contredits, que lors de la vente aux enchères publiques qui s'est déroulée le 17 juin 1997 la société appelante a été déclarée adjudicataire des deux tableaux du peintre Balthus présentés sous les numéros de lots 24 et 27 du catalogue ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le procès-verbal dressé par le commissaire-priseur ne fait pas apparaître que M. Z... enchérissait pour le compte de la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION, cette dernière établit qu'elle est l'adjudicataire du tableau de Balthus objet du présent litige ; qu'elle avait dès lors un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif l'annulation de la décision de préemption contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de première instance a été engagée pour le compte de la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION régulièrement représentée par son président M. Sheldon H. SOLOW, qui est habilité à ester en justice en son nom et pour son compte ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du représentant de la société ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'irrecevabilité de la demande dont ils étaient saisis ; qu'ainsi, le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION dirigée contre la décision non datée de la directrice des musées de France par laquelle l'Etat a exercé son droit de préemption ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié : "L'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'oeuvre d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des affaires culturelles, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours ..." ; que ce délai, qui constitue une garantie pour les personnes désirant aliéner une oeuvre d'art soumise au droit de préemption, doit être regardé comme prescrit à peine de nullité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que la décision litigieuse, non datée, par laquelle la directrice des musées de France a décidé de préempter le tableau du peintre Balthus intitulé "Cour de ferme à Chassy", réalisé en 1960, correspondant au lot n 24 du catalogue de la vente aux enchères publiques qui s'est déroulée le 17 juin 1997, a été portée à la connaissance du commissaire-priseur chargé de la vente avant l'expiration du délai de 15 jours susmentionné, qui court à compter du jour de la vente au cours de laquelle la puissance publique a déclaré son intention d'exercer son droit de préemption; que dès lors, la décision précitée est illégale et ne peut qu'être annulée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 8.000 F à la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION tendant à l'annulation de la décision non datée de la directrice des musées de France par laquelle l'Etat a exercé son droit de préemption du tableau du peintre Balthus intitulé "Cour de ferme à Chassy" réalisé en 1960 correspondant au lot n 24 du catalogue de la vente aux enchèrespubliques qui s'est déroulée le 17 juin 1997. Article 2 : La décision de la directrice des musées de France mentionnée à l'article 1er ci-dessus est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 8.000 F à la société SOLOW MANAGEMENT CORPORATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat afférentes aux frais irrépétibles sont rejetés. 01-07-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION 09-02 ARTS ET LETTRES - ARTS PLASTIQUES Code de justice administrative L761-1 Loi 1921-12-31 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.