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97PA03688

CETATEXT000007440353 J1XLX2001X06X0000003688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97PA03688, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03688 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1988, la requête présentée pour MM. Pierre, Christian et Patrick X..., demeurant ..., par la S.C.P. CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702933/7 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 1995 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande de changement de nom ainsi que la décision du 7 mai 1996 rejetant leur recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le décret n 94-52 du 20 janvier 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décisions du 15 décembre 1995 notifiées le 9 février 1996 et confirmées le 7 mai 1996, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté les demandes que lui avaient présentées MM. Pierre, Christian et Patrick X... afin d'être autorisés à changer leur nom en celui de X... d'Ingrande ; que les intéressés font appel du jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret" ; Considérant, en premier lieu, que les demandes présentées par les consorts X... ayant exclusivement pour objet d'éviter l'extinction du nom d'Z... d'Ingrande dont ils soutiennent qu'il est celui de Mme Adrienne Y... Z... d'Ingrande, arrière-grand-mère de M. Pierre X..., il leur appartenait, d'une part, de justifier qu'ils sont bien les descendants de celle-ci dont le nom est menacé d'extinction et, d'autre part, qu'ils sont les mieux à même de relever ce nom ; que les requérants n'ont que partiellement produit les justificatifs nécessaires à cet effet, qu'ils étaient à même d'obtenir légalement et, notamment, les copies d'actes d'état-civil susceptibles d'étayer leurs prétentions ; qu'il n'appartient pas aux services du ministère de la justice de les suppléer dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; que, par suite, le ministre était fondé à rejeter leur demande pour défaut de justification ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appellation d'Ingrande ne constitue qu'un élément du patronyme Z... d'Ingrande dont les requérants souhaitent éviter l'extinction ; qu'ainsi, à supposer qu'une telle crainte soit fondée, la seule adjonction d'Ingrande à leur nom X... ne serait pas de nature à obvier totalement les effets d'une pareille disparition ; que, par suite, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice s'est opposé, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61 du code civil issu de la loi du 8 janvier 1993, à ce qu'une partie seulement du patronyme menacé d'extinction ne fût relevée ; Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées ne sont motivées que par l'absence de justification des faits invoqués par les requérants et par l'impossibilité en droit à ne relever que partiellement un patronyme menacé d'extinction ; qu'ainsi, dès lors que ces décisions ne sont pas directement fondées sur l'appréciation de la légitimité de l'intérêt des requérants à changer de nom, le moyen relatif aux modalités de contrôle par le juge d'une telle appréciation est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir invoqué par les requérants n'est pas établi ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant pour les autres moyens de leur requête à se référer à leurs écritures de première instance, jointes à leur requête d'appel, sans présenter à la cour les moyens d'appel, les consorts X... ne mettent pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 1995 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande de changement de nom ainsi que la décision du 7 mai 1996 rejetant leur recours gracieux ;Article 1er : La requête susvisée des consorts X... est rejetée. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61 Loi 1993-01-08

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