CETATEXT000007440359 J1XLX2001X06X0000003778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 99PA03778, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03778 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999, la requête présentée pour M. Mohammed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800398/4 en date du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 1992 et a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2441 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001: - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 1992 par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par une première décision du 8 janvier 1997, le ministre a refusé de faire droit à la demande d'abrogation de cet arrêté que lui avait présentée M. Y... le 5 novembre 1996 ; qu'une seconde demande d'abrogation, dont le ministre a accusé réception le 16 juillet 1997, a été implicitement rejetée le 16 novembre 1997 ; que M. Y... fait appel du jugement du 28 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. Y... a commis, au cours du mois d'octobre 1988, plusieurs vols en réunion dont certains avec violence pour lesquels il a été condamné, par le tribunal de grande instance de Bobigny, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et un viol en réunion avec violence pour lequel il a été condamné, par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à six années de réclusion criminelle ; qu'il ressort cependant du dossier, que l'ensemble de ces crimes et délits ont été perpétrés au cours d'un même mois alors que leur auteur n'était âgé que de dix huit ans et qu'il n'a plus été reproché à l'intéressé aucun fait répréhensible entre sa libération, intervenue le 3 juillet 1992, et la date du 16 novembre 1997 à laquelle est intervenu le refus d'abrogation litigieux ; que, par ailleurs, M. Y... est entré en France en août 1970 à l'âge de deux mois ; qu'il y vit, depuis cette date, avec ses parents et ses frères et soeurs dont plusieurs ont la nationalité française ; qu'il s'est marié, le 23 septembre 1995, avec une ressortissante française dont il a eu, antérieurement à la décision attaquée, un premier enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus d'abrogation attaqué a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 1992 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1999 ainsi que la décision du 16 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 juillet 1992 sont annulés. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.