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98PA04298

CETATEXT000007440366 J1XLX2001X06X0000004298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98PA04298, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04298 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat ; les époux Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N° 982607/982440 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 25 février 1998 par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a délivré un permis de construire à M. Y... ; 2 ) d'annuler le permis de construire N°7839698 G 1001 accordé le 25 février 1998 à M. Y... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat, pour M. Z... ET Mme X... et celles du cabinet TIRARD, avocat, pour la commune du Mesnil-le-Roi, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 février 1998 à M. Y... : Considérant que, par un arrêté en date du 20 février 1996, complété par un arrêté en date du 18 mars 1997, le maire du Mesnil-le-Roi a approuvé la division en trois lots de la parcelle de terrain cadastrée AD 84 85 86 située ... à Mesnil-le-Roi ; que l'achèvement des travaux de ce lotissement a été constaté le 4 octobre 1997 ; que, par un arrêté en date du 25 février 1998, le maire du Mesnil-le-Roi a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation sur l'un des lots créés à la suite de la délivrance de l'autorisation précitée du 20 février 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme : "Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7 sont opposables" ; qu'aux termes de l'article R.315-9 du même code : " ...Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux article R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement" ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.315-39 du code de l'urbanisme, les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol délivrées aux propriétaires des parcelles incluses dans le lotissement situé ... étaient, durant une période de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux, soit le 4 octobre 1997, subordonnées au respect des dispositions d'urbanisme en vigueur dans la commune du Mesnil-le-Roi à la date à laquelle cette autorisation a été délivrée, soit le 20 février 1996 ; que la circonstance que, par un arrêté complémentaire du 18 mars 1997 relatif aux seules limites des servitudes publiques affectant le lotissement, le maire du Mesnil-le-Roi ait complété la première autorisation n'est pas de nature à faire regarder cette dernière comme ayant été privée de tout effet antérieurement à la date du 18 mars 1997; que, par suite, les requérants ne peuvent invoquer, à l'appui de leur requête, la violation des dispositions des articles UG3 et UG12 du plan d'occupation des sols rendu public le 16 juillet 1996 dans la mesure où, conformément aux règles précitées des articles L.315-8 et R.315-39 du code de l'urbanisme, les dispositions en question n'étaient pas applicables aux demandes de permis de construire déposées par les propriétaires de lots concernés, lesdites demandes étant soumises aux règles d'urbanisme en vigueur dans la commune du Mesnil-le-Roi à la date du 20 février 1996 ; que, dans ces conditions, les requérants, qui n'invoquent la violation d'aucun texte autre que le plan d'occupation des sols rendu public le 16 juillet 1996, ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire accordé à M. Y... aurait été délivré en méconnaissance des règles régissant l'utilisation du sol sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi ; Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent mettre en cause la légalité d'une autorisation de lotir devenue définitive faute d'avoir été critiquée dans le délai du recours contentieux dans la mesure où cette décision n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une éventuelle illégalité affectant l'autorisation délivrée le 20 février 1996 dont le caractère définitif n'est pas contesté ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir que l'arrêté complémentaire du 18 mars 1997 ne serait pas définitif faute d'avoir fait l'objet d'une publicité suffisante dès lors que la modification ponctuelle autorisée par cet acte n'est pas de nature à remettre en cause l'autorisation accordée le 20 février 1996 ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'il leur aurait été fait application, pour l'instruction et la délivrance du permis de construire qu'ils avaient eux-mêmes sollicité, des dispositions du plan d'occupation du sol tel qu'il avait été prescrit en 1994 est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux Z... à verser à la commune du Mesnil-le-Roi et à M. Y... les sommes respectives de 5.000 F et de 4.000 F demandées au titre de l'application de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... verseront respectivement à la commune du Mesnil-le-Roi et à M. Y... une somme de 5.000 F et de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-02-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L315-8, R315-9, R315-39

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