CETATEXT000007440370 J1XLX2001X06X00000B0541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 juin 2001, 99PA00541, inédit au recueil Lebon 2001-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00541 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., représenté par Mme Nicole TESSIER, par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 985119 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178.006,21 F avec les intérêts de droit, correspondant à la prise en charge d'un véhicule automobile aménagé ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 178.006,21 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de dire qu'il sera fondé à présenter une nouvelle requête de même nature dans un délai d'un an ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Maître X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait introduit une demande devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de sa blessure par balle subie alors qu'il effectuait son service national, s'est désisté sans aucune réserve, concernant notamment le renouvellement d'équipements adaptés à son état, le 20 mai 1987, de son action à la suite d'une transaction conclue avec l'Etat le 30 mars 1987 en vertu de laquelle il recevait une somme de 1.250.000 F ; que ce désistement d'action impliquait la renonciation de M. Y... à rechercher à nouveau en justice la responsabilité de l'Etat à raison de l'accident précité ; que, par suite, sa demande tendant à obtenir une somme supplémentaire de 178.006,21 F, correspondant au renouvellement d'un véhicule automobile aménagé, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.