CETATEXT000007440372 J1XLX2001X07X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juillet 2001, 97PA00009, inédit au recueil Lebon 2001-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00009 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jean Claude Y..., Mme Catherine Y... son épouse, M. Jean-François Y... et M. Jean Baptiste Y... leurs enfants demeurant ensemble .../Seine par Me X..., avocat les consorts Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9414233/6 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, à ce que la société Trapil soit condamnée à leur verser une provision de 232.000 F à valoir sur le préjudice résultant pour eux des nuisances et du trouble de jouissance du fait de la pollution émanant du pipe-line de la société Trapil, à ce que soient ordonnées des expertises complémentaires, à ce que la société Trapil soit condamnée sous astreinte de 1.000 F par jour de retard d'une part à remettre en état leur jardin d'autre part à effectuer à ses frais un branchement sur le réseau communal d'eau potable, à ce qu'elle soit condamnée à payer la consommation d'eau pendant un temps à déterminer, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la société Trapil à leur verser une somme de 232.000 F pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis non encore réparés par la provision de 500.000 F ordonnée par le juge judiciaire ; 3 ) de condamner en outre la société Trapil à raccorder à ses frais leur villa au réseau communal d'eau potable et à remettre en son état initial leur jardin paysager ; 4 ) d'ordonner trois nouvelles expertises, dont les provisions seront mises à la charge de la défenderesse, aux fins 1- d'évaluer l'état actuel de la pollution de leur propriété, d'en prévoir l'évolution et de décrire les moyens et les conditions de la dépollution 2- d'estimer la perte de la valeur vénale de leur propriété 3- de décrire l'évolution de l'état médical de la famille Y..., de procéder aux investigations de nature à déceler des intoxications par hydrocarbures, de déterminer le préjudice physique et moral qu'ils ont subi ; 5 ) de condamner la société Trapil à leur verser la somme de 150.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. Jean-Claude Y... et celles du cabinet DELORMEAU, avocat, pour la société Trapil, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'oléoduc à l'origine des préjudices invoqués par les consorts Y..., construit et géré par la société des transports pétroliers par pipe-line "Trapil" ayant pour objet l'approvisionnement des dépôts d'hydrocarbures de l'aéroport d'Orly, est un ouvrage public destiné à la satisfaction de l'intérêt général que constitue le transport aérien ; que par suite, nonobstant les circonstances, alléguées par les requérants, que la société Trapil, société d'économie mixte, et les sociétés gestionnaires des dépôts de carburants de l'aéroport d'Orly, soient des personnes morales de droit privé, les désordres et les troubles de toute nature qui ont résulté de la pollution de la propriété des requérants par une fuite d'hydrocarbures provenant de la canalisation litigieuse constituent des dommages de travaux publics ; que ces dommages, qui ne sont pas manifestement insusceptibles d'être rattachés à l'exercice d'une prérogative de la puissance publique, ne présentent pas le caractère d'une voie de fait ; que n'ayant eu, ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner une dépossession même temporaire de la propriété des requérants, ils n'ont pas non plus constitué une emprise irrégulière ; qu'enfin, à supposer, comme il est soutenu, que ces dommages aient été parallèlement constitutifs d'infractions à des dispositions législatives susceptibles d'être sanctionnées par le juge pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à leur caractère de dommages de travaux publics ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent devant la cour les consorts ZEDDA, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur le litige qu'ils lui avaient soumis ; Sur la demande d'injonction : Considérant que les consorts Y... demandent à la Cour de condamner sous astreinte de 1.000 F par jour de retard la société Trapil à remettre en son état initial leur jardin paysager et à raccorder l'arrosage dudit jardin au réseau communal d'eau potable ; Considérant que de telles injonctions qui ne visent ni à l'exécution d'un jugement, ni au versement d'une indemnité, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge administratif, qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par les requérants et les demandes d'expertise : Considérant que devant le tribunal administratif les consorts Y... ont présenté des conclusions tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation, de leur préjudice d'un montant de 232.000 F ; que devant la cour ils demandent qu'une indemnité du même montant leur soit versée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise déposé le 15 avril 1992 à la suite des ordonnances prononcées par le juges des référés du tribunal de grande instance de Paris a, au vu notamment des dires et justificatifs fournis par les requérants, chiffré le montant de l'ensemble des préjudices de jouissance, financiers et médicaux subis par les consorts Y..., à la somme globale de 732.000 F ; que ladite évaluation comprenait notamment les dommages causés au jardin paysager, le préjudice immobilier et la perte de jouissance du puits pollué ; que si les requérants demandent des expertises complémentaires en vue, d'une part, de déterminer les mesures nécessaires à la dépollution définitive de leur terrain et, d'autre part, d'évaluer la perte de valeur vénale de leur propriété ils n'apportent aucune précision de nature à faire apparaître que les signes perceptibles par la vue, l'olfaction ou tout autre moyen, d'une pollution résiduelle de la fuite de l'oléoduc révélée en 1977 imposeraient, en premier lieu, la recherche de mesures actives en complément du processus naturel évoqué par le rapport d'expert comme seule perspective de dépollution en 1992, et justifieraient, en second lieu, une perte de valeur vénale de leur propriété non incluse dans l'évaluation du rapport d'expertise déposé en 1992 ; que de la même façon les requérants n'apportent aucune indication de ce que leur état de santé actuel, et notamment celui de Mme Y..., serait affecté par des troubles entrant dans les catégories définies par le rapport d'expertise susmentionné comme pouvant résulter des intoxications aux hydrocarbures, et qui justifieraient que l'expertise médicale complémentaire qu'ils demandent soit diligentée ; qu'ainsi l'ensemble des préjudices subis par les requérants doit être évalué, à ce jour, à la somme de 732.000 F retenus par les experts désignés par le juge judiciaire ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées, il y a lieu de condamner la société Trapil à verser aux consorts Y... la somme de 162.000 F représentant la différence entre le montant de leur préjudice indemnisable et le montant des provisions de 70.000 F et 500.000 F qui leur ont été précédemment allouées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; Sur les conclusions des parties relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les consorts Y..., n'étant pas la partie perdante ne peuvent être condamnés à verser à la société Trapil une somme en réparation des frais engagés par elle devant la cour ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la société Trapil à verser aux consorts Y... la somme de 10.000 F en réparation des frais qu'ils ont engagés devant la cour ;Article 1er : La société Trapil versera aux consorts Y... la somme de 162.000 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis.Article 2 : La société Trapil versera aux consorts Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... et les conclusions de la société Trapil sont rejetés.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.