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98PA00038

CETATEXT000007440375 J1XLX2001X07X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 98PA00038, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00038 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951507 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1995 du maire de Moussy-Le-Neuf lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 3 ) d'annuler la décision de refus du maire de Moussy-le-Neuf du 30 janvier 1995 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y..., et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a, en 1979, édifié sans autorisation, sur le terrain qu'il possède à Moussy-Le-Neuf en bordure du chemin départemental N'26 et qui est classé en zone NCa du plan d'occupation des sols de la commune, une construction à usage d'habitation ; que, par la suite, M.GIOT a procédé de 1990 à 1992, toujours sans avoir obtenu aucune autorisation, à une extension et à une transformation de ladite construction ; que, par une demande en date du 27 septembre 1994, M. Y... a sollicité la régularisation de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que l'autorisation de procéder à la construction d'un bâtiment à usage agricole, le projet annexé à la demande prévoyant que l'alimentation en eau potable serait assurée par un branchement effectué sur un puits situé à proximité du bâtiment d'habitation ; que, par une décision du 30 janvier 1995, le maire de Moussy- Le-Neuf a rejeté cette demande au motif que l'alimentation en eau potable des constructions n'était pas assurée ; Considérant qu'aux termes de l'article NC4 du plan d'occupation des sols de la commune de Moussy-Le-Neuf : "Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression." ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de refuser toute demande de permis de construire concernant une construction à usage d'habitation devant être édifiée sur une parcelle classée en zone NC pour laquelle l'alimentation en eau potable n'est pas assurée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. Y..., que l'eau devant assurer l'alimentation de l'habitation du requérant était, compte tenu de sa très forte teneur en nitrates et de la présence en quantités importantes d'une flore bactérienne infectieuse, impropre à la consommation humaine ; que si M. Y... fait valoir qu'il était prévu de mettre en place un système de pompage permettant de procéder à la filtration et à la purification de l'eau prélevée sur le puits, il ressort de l'instruction que l'installation dudit système, dont l'efficacité n'est d'ailleurs pas établie, n'a été envisagée que le 30 mars 1995, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Moussy-Le-Neuf, a, conformément aux dispositions de l'article NC4 précité, rejeté, au vu du dossier dont il était saisi, la demande de permis de construire et de régularisation présentée par M. Y... ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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