CETATEXT000007440387 J1XLX2001X02X0000003739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 99PA03739, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03739 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre 1999 et 28 avril 2000, présentés par M. Christian d'X..., domicilié au consulat général de France à Tamatave (Madagascar), c/o ministère des affaires étrangères, 128, bis rue de l'Université 75351 Paris 07 SP ; M. d'X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708922/5 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 octobre 1996 lui infligeant un blâme ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; C VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que M. d'X..., adjoint administratif principal de chancellerie, demande à la cour d'annuler le jugement n° 9708922/5 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 octobre 1996 lui infligeant un blâme pour le motif qu'il n'a rejoint son poste à l'ambassade de France à Montévidéo (Uruguay) que le 9 août 1996 alors que ses congés annuels s'achevaient le 2 août 1996, ainsi que ladite décision ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier que M. d'X... a été informé de l'ensemble de ses droits par un télégramme diplomatique dont il a pris connaissance le 12 septembre 1996 ; que, par suite, le moyen selon lequel la sanction contestée aurait été prise sans que l'intéressé puisse s'expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés manque en fait ; Considérant en second lieu qu'il est constant que, par une décision datée du 1er avril 1996 remise à M. d'X..., l'ambassadeur de France en Uruguay a fixé sa période de congés annuels du 24 juin au 2 août 1996 ; que le requérant, qui reconnaît avoir procédé tardivement à la réservation du vol retour Paris/Buenos-Aires, n'a rejoint son poste que le 9 août 1996 ; que s'il invoque l'impossibilité à laquelle il a été confrontée pour revenir avant la fin de ses congés en dépit de multiples efforts de réservation, aucun élément versé au dossier n'atteste de l'existence d'un tel cas de force majeure ; qu'en particulier, l'attestation de la compagnie Air France datée du 2 août 1996 produite par l'intéressé, qui mentionne une réservation à la date du 8 août 1996, se borne à indiquer de façon manuscrite que les vols programmés les 3, 4, 5, 6 et 7 août 1998 sur le parcours Paris/Buenos-Aires étaient complets ; que sans qu'il besoin de tenir compte du listing informatique contesté provenant de l'agence Air France de Montévidéo versé au dossier par le défendeur, ces éléments suffisent à établir l'existence d'une faute de nature à justifier une sanction ; Considérant en troisième lieu que les moyens invoqués par M. d'X... tirés de ce que sa note administrative pour 1996 n'a pas été réduite, et qu'il a ultérieurement bénéficié d'une augmentation à la suite d'un changement d'affectation, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Christian d'X... est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.