CETATEXT000007440390 J1XLX2000X10X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98PA01280, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01280 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, présentée pour l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est situé ... à Nogent-sur-Marne, représentée par son président en exercice, M. Jean-Jacques X..., et par M. JEAN-JACQUES X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9512443 en date du 24 octobre 1997, rectifiée par l'ordonnance du 5 novembre 1997, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1994 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SCI Nogent Paul Doumer un permis de construire sur un terrain sis ... Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2 ) d'annuler l'arrêté précité du 21 novembre 1994 ainsi que l'arrêté du 10 septembre 1997 constatant la péremption du permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à leur verser une somme, dont le montant sera précisé ultérieurement, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur la portée de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme en cas de péremption du permis de construire imputable à l'administration ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX et M. X..., qui déclare agir en qualité de "résident locataire et contribuable local", contestent l'ordonnance du 24 octobre 1997, rectifiée par une ordonnance du 5 novembre suivant, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 21 novembre 1994 délivrant à la SCI Nogent Paul Doumer un permis de construire un bureau de poste et un immeuble collectif de soixante-deux logements sur un terrain situé ... Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne, d'autre part, rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 10 septembre 1997 constatant la péremption du permis de construire susmentionné ; Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX : Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ; Considérant qu'un délai d'un mois à compter du 4 mai 1998 a été imparti à l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire ; que ce délai étant venu à expiration sans que ce mémoire ait été produit, le président de la 1ère chambre de la cour a mis l'association en demeure, le 27 octobre 1998, de produire ce mémoire dans un nouveau délai fixé à quinze jours ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être réputée s'être désistée de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions présentées par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance rectificative de l'ordonnance attaquée, en date du 5 novembre 1997, a été notifiée à M. X... le 7 du même mois ; que la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 mai 1998 ; que le requérant n'établit pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle présentée en son nom propre susceptible d'avoir interrompu en sa faveur le délai d'appel ; que, dès lors, sa requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, dont ils ne chiffrent d'ailleurs pas le montant ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 5.000 F qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 : M. X... versera à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Arrêté 1994-11-21 Arrêté 1997-09-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1 Ordonnance 97-XXXX 1997-10-24 Ordonnance 97-XXXX 1997-11-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.