CETATEXT000007440392 J1XLX2000X10X0000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA01327, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01327 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Denis X... demeurant ... par la SCP d'avocats GUILLOUX-BELOT ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9504628/1 en date du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les élements servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; Considérant que la notification de redressement en date du 19 décembre 1991 adressée à M. X... réintégrait dans son revenu imposable au titre de l'année 1988 des revenus d'origine indéterminée provenant du solde créditeur d'une balance des espèces ; que les modalités de détermination de ladite balance y étaient clairement exposées et notamment les dates et les montants des retraits et des apports en espèces constatés sur les comptes appartenant au contribuable ; que l'évaluation des dépenses de train de vie en espèces y était fixée à 2.500 F par mois, le vérificateur mentionnant que ce montant correspondait aux "dépenses courantes et incompressibles" et notamment aux "dépenses de nourriture, d'habillement" et aux "petites dépenses domestiques journalières" ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, alors même que le vérificateur n'a pas précisé le détail, poste par poste, de l'évaluation des dépenses de train de vie en espèces pour le montant global susmentionné de 2.500 F par mois ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que M. X... ne saurait justifier, par la production d'une copie d'un chèque de 10.000 F établi par lui-même en 1984 à l'ordre de son frère, de l'origine et de la nature du versement en espèces constaté pour ce montant sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société Denis The Fox le 1er octobre 1988 ; Considérant que, si M. X... fait valoir que divers apports en espèces constatés sur ses comptes au cours de l'année en litige proviendraient de la vente à des particuliers d'instruments de musique et de matériel lui appartenant, il n'établit pas la réalité de ces transactions par la seule production d'attestations dépourvues de valeur probante, de factures d'achat de divers matériels acquis au cours des années antérieures et d'annonces de vente publiées dans la presse, lesquelles ne permettent d'ailleurs d'identifier ni la date de la mise en vente ni l'identité du vendeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L76, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.