CETATEXT000007440399 J1XLX2000X10X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/03/CETATEXT000007440399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 octobre 2000, 97PA01466, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01466 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN VU la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PYROSCENIE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société PYROSCENIE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9305115/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, en substituant les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les droits contestés, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée PYROSCENIE demande l'annulation du jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 juillet 1988, par suite de l'imposition de son activité au taux intermédiaire et non point au taux réduit de ladite taxe ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... b bis. Les spectacles suivants : ... spectacles de variétés ..." ; qu'aux termes de l'article 280 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période susindiquée : "2. Le taux intermédiaire (de 18,60 %) est également applicable ... l. Aux spectacles, jeux et divertissements ... qui ne sont pas passibles du taux réduit ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée PYROSCENIE a pour activité l'organisation et la réalisation, pour des collectivités locales notamment, de spectacles "sons et lumières", comportant la mise en oeuvre de moyens pyrotechniques et audiovisuels ainsi que de techniques produisant des effets aquatiques et des jeux de lumière et de rayons laser ; qu'en raison même de leur caractéristique qui est de faire principalement appel à ces moyens matériels impliquant la lumière et le son, ces spectacles ne peuvent, alors même qu'ils répondraient à des préoccupations artistiques, être regardés comme étant au nombre des "spectacles de variétés" visés à l'article 279 b bis du code général des impôts, seuls susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant la circonstance que des danseurs, comédiens ou interprètes puissent y être, le cas échéant, associés ; Sur la doctrine administrative : Considérant que la société à responsabilité limitée PYROSCENIE se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 9 de l'instruction administrative en date du 1er novembre 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3-B-1221 ; que, toutefois, les dispositions dont s'agit n'ont été adoptées que pour définir les spectacles devant être exclus du bénéfice d'une règle particulière d'assiette, et non pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur serait applicable ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir, sur le fondement de la doctrine administrative qu'elle avance, que l'activité exercée par elle aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, et non pas au taux intermédiaire de 18,60 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée PYROSCENIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société à responsabilité limitée PYROSCENIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PYROSCENIE est rejetée. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279, 280 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1981-11-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.