CETATEXT000007440401 J1XLX2000X10X0000001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99PA01467, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01467 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 12 mai 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Joël LASNE demeurant ... ; M. LASNE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 962701 en date du 16 février 1999 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Jouy-le-Moutier ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 98-1627 du 30 décembre 1998 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LASNE conteste l'ordonnance en date du 16 février 1999 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en raison de l'intervention des dispositions de l'article 18 de la loi n 98-1627 du 30 décembre 1998, de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Jouy-le-Moutier ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 98-1627 du 30 décembre 1998 : "I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours." ; que les dispositions du paragraphe I de l'article précité, qui contrairement à ce que soutient M. LASNE sont applicables aux impositions établies avant l'entrée en vigueur de la loi et ne concernent pas que les propriétés non bâties, font obstacle à ce qu'un contribuable se prévale, à l'appui de conclusions dirigées contre des impositions directes locales calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation ; Considérant que les dispositions précitées sont issues d'une loi votée par le parlement ; que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. LASNE tirés de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution sont inopérants ; Considérant que M. LASNE ne peut utilement critiquer devant le juge administratif les dispositions législatives qui lui sont applicables ; que, dès lors, sont inopérants les moyens tirés de ce que l'article 18 de la loi n 98-1627 du 30 décembre 1998 serait "illégal", qu'il serait contraire à un principe général du droit et aux dispositions de l'article 2 du code civil ou qu'il se référerait à tort à une instruction administrative de 1908 ; Considérant, enfin, que M. LASNE fait valoir que les impositions litigieuses ayant été établies au profit d'une agglomération nouvelle, il est fondé à se prévaloir du défaut d'affichage des tarifs "ailleurs qu'en mairie" ; que, toutefois, aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I- Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation ( ...) Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie ..." ; que, s'il résulte des dispositions combinées, alors applicables, des articles 1609 quater, 1609 sexies et 1650 du code général des impôts que, dans le cas où le syndicat communautaire d'aménagement d'une agglomération nouvelle perçoit une taxe locale, les compétences confiées par l'article 1503 précité à la commission communale des impôts directs et au maire sont exercées, respectivement, par le comité et le président du comité du syndicat communautaire d'aménagement, l'article 18 de la loi n 98-1627 du 30 décembre 1998 doit être regardé comme opposable au contribuable qui conteste les impositions directes établies au profit d'une agglomération nouvelle sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage des tarifs ou éléments d'évaluation ; que, par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre, que M. LASNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. LASNE est rejetée. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES CGI 1503, 1609 quater, 1609 sexies, 1650 Code civil 2 Instruction 1908-XX-XX Loi 98-1627 1998-12-30 art. 18 Ordonnance 99-XXXX 1999-02-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.