CETATEXT000007440403 J1XLX2000X10X0000001468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 octobre 2000, 96PA01468, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01468 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 mai 1996, présenté pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9300282/5 du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 mars 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères l'a licencié de ses fonctions d'agent contractuel et de condamner l'Etat à lui réparer à hauteur de 360.000 F le préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 82 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts ..."; Considérant qu'après avoir été recruté à compter du 1er octobre 1967, pour occuper différents emplois en qualité d'agent contractuel du ministère des affaires étrangères, affecté auprès du Gouvernement de la France à Berlin, M. Y... a successivement exercé les fonctions d'interprète-traducteur, d'adjoint au secrétaire français de la Kommandantura interallié puis de secrétaire à compter de 1971 et en 1973 de gouverneur de la prison de Spandau ; qu'après la réunification de l'Allemagne le ministère des affaires étrangères lui a proposé de le former à l'administration des visas avant de le nommer à l'étranger ; que, dans ce cadre, par contrat du 21 février 1991, il a été affecté au service des visas à Paris et par contrat du 13 août 1991 il a été nommé en qualité de chargé de mission chef de service des visas au Consulat général de France à Londres ; que par une décision notifiée le 15 mars 1993 et confirmée le 18 mai 1993, M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a pu donner satisfaction dans les postes qu'il occupait antérieurement à sa nomination au service des visas du Consulat général de Londres, ses nouvelles fonctions faisaient appel à des qualités professionnelles différentes, exigeant notamment une plus grande rigueur et une part de responsabilité plus importante ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a rencontré des difficultés d'adaptation, notamment à l'égard des personnels dont il avait la charge ; que les deux rapports du consul général adjoint de juillet 1992 établissent que les négligences de M. Y... se sont traduites par des déficits de caisse et celui du consul général du 13 juillet 1993 souligne l'incapacité de M. Y... d'assurer une gestion financière correspondant aux exigences de la comptabilité publique ; qu'enfin le rapport d'évaluation fait le 26 juin 1992 n'est pas contraire aux trois rapports précités émanant de l'autorité hiérarchique ; qu'en prenant une décision de licenciement qui repose sur des faits matériellement exacts, le ministre des affaires étrangères n'a pas fait une appréciation inexacte des dites aptitudes ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant qu'en prenant la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, le ministre des affaires étrangères n'a pas commis de faute ; qu'en conséquence, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS Loi 84-16 1984-01-11 art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.