CETATEXT000007440405 J1XLX2000X10X0000001469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA01469, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01469 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative le 9 juin 1997, présentée pour Mme Lazare X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9311436/2 et 9418192/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis pour les années 1984 à 1987 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que du prélèvement social de 1% appliqué à la cotisation de l'année 1987 ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par acte sous seing privé en date du 30 janvier 1987, M. et Mme X... ont donné en location pour neuf ans un local commercial sis ..., contre le paiement d'un loyer annuel de 72.000 F et le versement immédiat d'une somme de 700.000 F que l'administration a regardée comme un supplément de loyer et donc imposable dans la catégorie des revenus fonciers par application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ; que, pour demander décharge de cette imposition, Mme X... soutient que la somme versée constitue la contrepartie de l'abandon d'un élément de son patrimoine et de la dépréciation subie par le local loué, du fait de la modération de son loyer, de sa précédente affectation à usage d'habitation et de son usage commercial prévu par le bail et que, dès lors, la somme en cause, destinée à compenser un préjudice, n'a pas un caractère imposable ; Considérant que, pour déterminer si la somme susvisée constitue soit un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, soit la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail ou le prix de cession d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, et notamment des clauses du bail, du montant de l'indemnité stipulée et de l'importance du loyer correspondant au local ; Considérant que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas pour effet d'entraîner par elle-même la dépréciation de l'immeuble loué ; que si le versement du droit d'entrée a été regardé par le preneur comme l'acquisition d'un élément incorporel qu'il a inscrit à l'actif commercial de son entreprise, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, ne saurait lier l'appréciation du service quant à la qualification de cette somme, au regard des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, pour l'imposition qui doit être éventuellement mise à la charge du bailleur ; que, si la requérante soutient que le loyer de 72.000 F par an est faible, elle n'apporte à la cour aucun élément de comparaison permettant d'apprécier la pertinence de cette affirmation ; que la circonstance alléguée qu'avant la conclusion du bail en date du 30 janvier 1987, le local était occupé en tant qu'habitation est contredite par l'administration qui soutient que le local était, auparavant, vacant après avoir été loué à un autre exploitant ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des clauses du bail que l'activité pouvant être exercée par le preneur a fait l'objet d'une définition précise et non extensive, n'entraînant de ce fait aucune limitation particulière du droit de propriété du bailleur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a regardé l'indemnité en cause comme un supplément de loyer imposable et a, par voie de conséquence, rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ;Article 1er : La requête de Mme Lazare X... est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.