CETATEXT000007440407 J1XLX2000X10X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 octobre 2000, 96PA01499 97PA02864, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01499 97PA02864 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAÏM (4ème chambre B) VU l'arrêt n s 96PA01499 et 97PA02864 en date du 19 novembre 1998 par lequel la cour 1 ) a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1995 ; 2 ) a déclaré MM. Y..., A... et B..., ainsi que le groupement Aqua-Gérif conjointement et solidairement responsables, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres subis par la piscine de Verneuil sur Seine qu'ils ont construite ; 3 ) avant de statuer sur la demande d'indemnité de la commune, a ordonné une expertise en vue de déterminer si l'ouvrage est ou non définitivement stabilisé dans son mouvement de bascule vers la façade ouest, en cas de réponse positive à cette question, de dire à quelle date approximative il l'a été, d'évaluer le coût de remise en état de la piscine et le coût de dégradations en distinguant leur cause et en isolant notamment celles qui proviennent de la vétusté, survenues entre la date de stabilisation et la date d'évaluation de la remise en état, si elle lui est postérieure ; 4 ) enfin, a réservé jusqu'en fin d'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par cet arrêt ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me C..., avocat, pour la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE et celles de la SCP ADER JOLIBOIS, pour Entreprise Générale et le groupement d'intérêt économique Aqua-Gérif, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisie en appel d'une requête de la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE tendant à ce que MM. Y..., A... et B..., ainsi que le groupement d'intérêt économique Aqua-Gérif soient déclarés conjointement et solidairement responsables de désordres affectant la piscine couverte de la commune, la cour a, par arrêt en date du 19 novembre 1998, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1995, déclaré MM. X..., A... et B..., ainsi que le groupement d'intérêt économique Aqua-Gérif conjointement et solidairement responsables des désordres subis par la piscine de Verneuil sur Seine qu'ils ont construite et, avant de statuer sur le montant de l'indemnité demandée par la commune, a ordonné une expertise aux fins de chiffrer celle-ci ; qu'ainsi, elle a donné à l'expert mission de déterminer si l'ouvrage est ou non définitivement stabilisé dans son mouvement de bascule vers sa façade ouest et, en cas de réponse positive à cette question, de dire à quelle date approximative il l'a été, dans tous les cas d'évaluer le coût actuel de remise en état de la piscine et, enfin, d'évaluer le coût des dégradations en distinguant selon leur cause et en isolant celles qui proviennent de la vétusté survenues entre la date de stabilisation et la date d'évaluation de la remise en état si elle lui est postérieure ; que la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE, reprenant à son compte une demande de M. Z..., architecte désigné comme expert par une ordonnance du 18 décembre 1998, a présenté un mémoire tendant à ce que soient appelés à l'instance, "pour observations", la direction départementale de l'équipement, le bureau Véritas, le bureau Setec Géotechnique et le Laboratoire régional de l'ouest parisien ; Considérant qu'aucun de ces services, organismes ou sociétés n'a été mis en cause dans le cadre de la présente affaire, tant en première instance qu'en appel, ni la commune requérante ni les défendeurs n'ayant présenté de conclusions tendant à ce qu'ils soient reconnus responsables des désordres survenus à la piscine ; que, dans ces conditions et quel que soit le rôle qu'ils ont pu jouer dans la construction de celle-ci ou dans l'identification des désordres qui l'ont affectés ainsi que des éventuelles solutions à y apporter, les conclusions tendant à ce qu'ils soient appelés à l'instance "pour observations" dans le cadre de l'expertise ordonnée par la cour afin de lui permettre de chiffrer le montant du préjudice subi par la commune et d'arrêter le montant de l'indemnité que MM. Y..., A... et B... ainsi que le groupement d'intérêt économique Aqua-Gérif devront verser à la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Setec Géotechnique tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE à lui verser la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;Article 1er : Les conclusions de la COMMUNE DE VERNEUIL SUR SEINE tendant à ce que la direction départementale de l'équipement, le bureau Véritas, le bureau Setec Géotechnique et le Laboratoire régional de l'ouest parisien soient appelés à l'instance pour observations dans le cadre de l'expertise en cours, ainsi que les conclusions de la société Setec Géotechnique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 98-XXXX 1998-12-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.