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97PA01617

CETATEXT000007440409 J1XLX2000X10X0000001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97PA01617, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01617 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, présentée pour M. Guy X..., demeurant 17, route nationale de la Gare 78125 Gazeran, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1996 par laquelle le maire de la commune de Gazeran a délivré un permis de construire à M. Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Gazeran et M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gazeran relatives aux toitures, qui s'appliquent en l'espèce dès lors qu'elles sont plus sévères que celles du réglement du lotissement : "Les couvertures sont obligatoirement réalisées : - En tuiles traditionnelles (80 au m environ) - En tuiles mécaniques petit moule (22 au m environ) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la toiture de la maison à usage d'habitation pour laquelle le maire de la commune de Gazeran a délivré à M. Y..., le 8 août 1996, un permis de construire, sera recouverte de tuiles doubles romanes à raison de 10 au m ; qu'ainsi, les dispositions précitées, qui ont une portée impérative, ayant été méconnues, l'autorisation de construire susmentionnée accordée à M. Y... est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Gazeran et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gazeran et M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il réclame en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 1997 et le permis de construire accordé le 8 août 1996 à M. Y... par le maire de Gazeran sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. X..., de la commune et de M. Y... présentées en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

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