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97PA01721 97PA01915

CETATEXT000007440416 J1XLX2000X10X0000001721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 97PA01721 97PA01915, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01721 97PA01915 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU I), enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1997 sous le n 97PA01721, la requête présentée pour la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE MAC DONALD'S France demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961303 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile immobilière Dacriba, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 janvier 1996 par le maire de Montesson ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SCI Dacriba devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner la société Dacriba à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, II) enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 sous le n 97PA01915, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTESSON représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE MONTESSON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961303 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la SCI Dacriba, annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 1996 par le maire de Montesson à la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SCI Dacriba devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner la société Dacriba à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 ocotobre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE MONTESSON, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme et de la COMMUNE DE MONTESSON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par la SCI Dacriba : Considérant que la SCI Dacriba, propriétaire d'un hôtel-restaurant Campanile situé ... à une distance de plus de 200 mètres du terrain sis ... sur lequel doit être implantée la construction d'une hauteur de 5,05 mètres projetée par la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme, ne justifie pas en la qualité de voisin dont elle se prévaut, compte tenu de la distance séparant les deux terrains et de la configuration des lieux, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire un restaurant délivré le 12 janvier 1996 par le maire de Montesson à la SOCIETE MAC DONALD'S ; que ladite société et la COMMUNE DE MONTESSON sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SCI Dacriba, ce permis ; que ce jugement doit, en conséquence être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à que la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme et la COMMUNE DE MONTESSON, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à la SCI Dacriba une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la SCI Dacriba à verser à la SOCIETE MAC DONALD'S une somme de 8.000 F et à la COMMUNE DE MONTESSON une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 961303 en date du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SCI Dacriba devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La SCI Dacriba versera à la SOCIETE MAC DONALD'S France société anonyme une somme de 8.000 F et à la COMMUNE DE MONTESSON une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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