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97PA00020

CETATEXT000007440420 J1XLX2000X06X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97PA00020, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00020 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306012/2 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 correspondant au maintien dans ses bases d'imposition des sommes respectives de 70.760 F et 46.884 F et des pénalités afférentes ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées et des pénalités afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Z... GIRARD s'est bornée à contester la régularité du jugement attaqué en faisant valoir qu'il avait omis de statuer sur des arguments qu'elle avait présentés au soutien de ses moyens ; que, toutefois, il ressort de l'examen dudit jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre de façon détaillée à l'ensemble des arguments contenus dans les mémoires de la requérante, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; que, par suite, Y... GIRARD n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que la requête introductive d'instance de Mlle X... ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que le grief formulé par Mlle X... à l'encontre du jugement attaqué et tendant à mettre en cause la régularité de ce dernier à raison d'un vice propre dont il serait atteint ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que le mémoire en réplique de Y... GIRARD enregistré le 2 mai 2000 après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser sa requête ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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