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96PA04542

CETATEXT000007440425 J1XLX2000X11X0000004542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 96PA04542, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04542 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 18 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel BOURDON, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. BOURDON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 864883-864885 en date du 25 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. BOURDON, qui exploitait un salon de coiffure pour dames, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a prononcé la caducité des forfaits primitivement établis pour 1977, a fixé de nouveaux forfaits pour ladite année et a évalué d'office le chiffre d'affaires et le résultat de l'activité pour les années 1978 à 1980 ; que M. BOURDON fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette procédure ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date des 22 octobre 1997, 9 décembre 1997 et 27 décembre 1999, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a limité aux intérêts et indemnités de retard les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. BOURDON au titre des années 1977 à 1980 puis a accordé le dégrèvement du surplus des pénalités ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à concurrence de ces dégrèvements, qui s'élèvent à 41.716 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 37.903 F en matière d'impôt sur le revenu, les conclusions de la requête de M. BOURDON sont devenues sans objet ; Sur la vérification de comptabilité : Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. BOURDON, qui a débuté avec l'envoi d'un avis le 4 mars 1981, l'inspecteur ait examiné des comptes bancaires personnels qui retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et qui présentaient, par suite, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, ne permet pas d'accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle, en procédant à cet examen, l'administration aurait, en violation de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur, commencé la vérification de sa comptabilité avant l'envoi de l'avis annonçant cette dernière, adressé à M. BOURDON le 7 juillet 1981 ; Sur les impositions établies au titre de l'année 1977 : Considérant qu'aux termes alors en vigueur de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que la notification de redressements en date du 14 décembre 1981 adressée à M. BOURDON précisait que la caducité des forfaits de l'année 1977 était justifiée en raison des renseignements inexacts sur les frais généraux contenus dans sa déclaration et de la discordance entre les comptes bancaires et les données de l'exploitation ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que la caducité des forfaits était insuffisamment motivée ; Considérant qu'il est constant que le requérant ne tenait pas régulièrement le livre-journal des recettes rendu obligatoire en vertu de l'article 302 sexies du code général des impôts pour les entreprises qui, comme celle de l'intéressé, se livrent à "d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place" ; que l'administration pouvait ainsi vérifier l'exactitude des recettes que M. BOURDON avait déclarées au titre de l'année 1976 pour l'établissement du forfait pour la période biennale 1976-1977, en recourant à tous les éléments dont elle pouvait disposer, notamment par le dépouillement des comptes bancaires de l'entreprise ; que les investigations de l'administration ont permis de découvrir l'existence de fonds dont l'origine est restée inexpliquée et qui ne peuvent être regardés que comme des recettes dissimulées, provenant de l'exploitation, qui auraient dû être comprises dans les déclarations du requérant ; que l'administration apporte ainsi la preuve que les forfaits de M. BOURDON avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts produits par celui-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a regardé ces forfaits comme caducs et a procédé à l'établissement de nouveaux forfaits ; Sur les impositions établies au titre de l'année 1978 : Considérant qu'il est constant que M. BOURDON avait été primitivement imposé au titre de l'année 1978 selon le régime du forfait ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 302 ter 10 du code général des impôts que, si l'administration a pu prononcer la caducité des forfaits primitifs de la période biennale 1976-1977, qui avaient été établis sur la base de renseignements inexacts, cette caducité est demeurée par elle-même sans influence sur la validité du forfait ultérieur, même fixé par voie de reconduction, dès lors que ce forfait revêt un caractère distinct des forfaits établis au titre des années précédentes ; qu'ainsi, les forfaits établis pour l'année 1978 ne pouvaient être considérés comme caducs du seul fait du prononcé de la caducité des forfaits primitifs établis pour la période biennale 1976-1977 ; que, par suite, l'administration, faute d'avoir constaté, dans la notification de redressements en date du 14 décembre 1981, la caducité du forfait 1978 dans les conditions et pour les motifs prévus à l'article 302 ter précité du code général des impôts, ne pouvait notifier à M. BOURDON des redressements au titre de ladite année ; Sur les impositions établies au titre de l'année 1979 et 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 181 A alors en vigueur du code général des impôts : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; qu'aux termes de l'article 288 du même code : "Les dispositions des articles 179, 181 A et 181 B sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires" ; Considérant que les redressements afférents aux années 1979 et 1980 ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office ; que la notification de redressements en date du 14 décembre 1981 mentionnait les bases des nouvelles impositions et indiquait le montant global de chacun des différents types d'encaissement pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires de M. BOURDON au titre des années en cause ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressements aurait méconnu les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement du 16 septembre 1982, dont M. BOURDON conteste la légalité, était ainsi rédigé : "taxe sur la valeur ajoutée de 112.243 F incluant 41.716 F de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980" ; que l'avis de mise en recouvrement dont s'agit ne pouvait se rapporter qu'au seul rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé à raison de l'exploitation de son salon de coiffure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui aurait pas donné les indications nécessaires à l'identification des droits qui faisaient l'objet dudit avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURDON est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1978 ; que, pour le surplus, les conclusions de sa requête doivent être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BOURDON à concurrence de la somme de 37.903 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et, à concurrence de la somme de 41.716 F, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980.Article 2 : M. BOURDON est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1978.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOURDON est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 1649 septies, 302 ter 10, 302 sexies, 302 ter, 181 A, 288 CGI Livre des procédures fiscales R256-1

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