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96PA04550

CETATEXT000007440427 J1XLX2000X11X0000004550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA04550, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 18 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Thierry POMMIER demeurant ... de Lorette, 75009 Paris ; M. POMMIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9515355/1 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.457 F qui lui a été réclamée par l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation établis respectivement au titre des années 1987 et 1988, à la restitution de la somme prélevée de 7.240,06 F, ainsi qu'au remboursement de ses frais bancaires ; 2 ) de prononcer la décharge et la restitution demandées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.457 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 juillet 1995, M. POMMIER a invoqué devant le tribunal administratif de Paris l'unique moyen tiré de l'absence d'envoi préalable de la lettre de rappel prévu par l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ce moyen au motif qu'il ne pouvait être soulevé qu'à l'encontre du commandement de payer précédant l'émission de cet avis à tiers détenteur dès lors que l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales prévoit que : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ; Considérant que, devant la cour, M. POMMIER soutient sans être contesté que l'avis à tiers détenteur susmentionné n'a été précédé d'aucun commandement de payer régulièrement notifié ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales pour rejeter la demande de M. POMMIER ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de M. POMMIER présenté devant le tribunal administratif ainsi que le nouveau moyen qu'il invoque en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; que, dès lors, le comptable du Trésor n'est pas tenu d'envoyer au contribuable la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales avant la notification d'un tel acte ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ( ...) ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; que, si M. POMMIER soutient que l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 7 juillet 1995 aurait dû être précédé d'un commandement de payer, cette contestation ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.281 susmentionné, le juge administratif est incompétent pour connaître de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POMMIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.457 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier du 18ème arrondissement de Paris, à la restitution de la somme prélevée de 7.240,06 F et au remboursement de ses frais bancaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. POMMIER succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. POMMIER est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1912 CGI Livre des procédures fiscales L255, R281-2, L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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