CETATEXT000007440431 J1XLX2000X11X0000004596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 96PA04596, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04596 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 24 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SIAS MPA dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303705/1, 9303706/1 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société SIAS MPA, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la société SIAS MPA au titre de l'année 1984, l'administration a notamment réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, sur le fondement des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, une somme représentative de l'abandon de recettes que ladite société aurait consenti à sa filiale américaine Ramsey du fait de la non facturation des prestations d'assistance technique fournies par son directeur technique, M. X... ; que la société demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement et de la retenue à la source correspondante ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France." ; Considérant que lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prescrivant l'incorporation aux résultats des entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, elle doit établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ; Considérant que les stipulations du contrat de concession de technologie et de marque conclu entre la société SIAS MPA et sa filiale américaine Ramsey le 15 janvier 1982, et entré en vigueur le 1er janvier 1984, disposent : "Article
- SIAS MPA s'engage à fournir à Ramsey les informations techniques confidentielles pour la préparation des préparations à base de fruits SIAS MPA ( ...) SIAS MPA fournira à Ramsey la documentation technique ( ...) et les informations techniques ainsi que les recommandations, relatives à l'aménagement, à l'installation et au démarrage des chaînes de production spécifiques. Article
- SIAS s'engage à fournir à Ramsey une assistance technique sur les sites des installations industrielles de cette dernière aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada ( ...) Le nombre des personnes qui devront être envoyées pour assister Ramsey dans ses installations américaines, mexicaines et canadiennes est indiqué à l'annexe
- Chaque mission d'assistance envoyée par SIAS MPA à la demande de Ramsey en sus des missions d'assistance prévues en annexe donnera lieu à facturation par SIAS MPA sur une base d'une indemnité journalière à la charge de Ramsey et majorée de deux jours pour les voyages aller-retour ( ...) Article
- En contrepartie des droits accordés à Ramsey par le présent contrat, Ramsey s'engage à verser à SIAS MPA une redevance de 1 % de ses ventes annuelles (années calendaires) (nettes de taxes et impôts de frais de transports et d'assurance et de réfactions) de préparations à base de fruits SIAS MPA faisant appel à la technologie concédée." ; qu'aux termes de l'annexe 1 audit contrat : "Nombre de personnes et de missions procurées à Ramsey par SIAS MPA au titre de l'article 4.2 du contrat sous référence.
- Pendant la première année d'application du contrat, SIAS MPA fournira à Ramsey un effectif total de 20 personnes par jour, réparti sur plusieurs missions. Ces personnes seront désignées par SIAS MPA.
- Durant les années suivantes, SIAS MPA procurera à Ramsey un effectif total de 10 personnes par jour, réparti sur plusieurs missions de suivi.
- Toute personne par jour fournie par SIAS MPA à Ramsey en sus des effectifs prévus ci-dessus donnera lieu à facturation séparée conformément aux dispositions de l'article 4.2 du contrat." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en échange d'une redevance égale à 1 % du chiffre d'affaires de la filiale, la société mère s'engageait notamment à fournir, outre une assistance technique sur place dans la limite de 20 personnes par jour pour l'année 1984, une assistance technique à distance sous forme d'informations et de documentation nécessaires à la fabrication des préparations concernées par la technologie concédée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le travail accompli en France par M. X..., directeur technique de la société SIAS MPA, ait abouti à des prestations en faveur de la société Ramsey dissociables de la fourniture d'informations et de documentation rémunérée, ainsi qu'il vient d'être dit, par la redevance susmentionnée ; qu'il incombe par suite à l'administration d'établir le caractère insuffisant de la redevance perçue au regard de l'ensemble des services dont elle est présumée constituer la contrepartie ; qu'en se bornant à invoquer le montant de la rémunération de M. X... et le fait que la redevance ne rémunère pas que les prestations d'assistance technique, et en l'absence de toute comparaison avec le montant des redevances habituellement exigées pour la rémunération de prestations analogues par des entreprises comparables à la société SIAS MPA, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que notamment elle n'établit pas le bien-fondé de son affirmation selon laquelle la prise en compte par la redevance de 1 % de l'ensemble des prestations d'assistance technique aboutirait à une "rémunération nette de la concession du know-how manifestement insuffisante." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le transfert de bénéfices effectué au profit de la société Ramsey et fixé par l'administration, suite aux dégrèvements accordés au cours de l'instance devant le tribunal administratif, à 296.539 F doit être limité, ainsi que le demande la société requérante dans le dernier état de ses conclusions, à la valeur des prestations d'assistance technique sur place excédant la durée de 20 jours par personne prévue au contrat, soit au montant non contesté de 56.330 F ; qu'ainsi, la société SIAS MPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la totalité de sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la SA SIAS MPA la somme de 5.000 F ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source au titre de l'année 1984 de la SA SIAS MPA est réduite de 240.209 F.Article 2 : La SA SIAS MPA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la SA SIAS MPA une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1