CETATEXT000007440439 J1XLX2000X12X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/04/CETATEXT000007440439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 00PA00400, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00400 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2000, présentée pour M. Miessan Y..., demeurant chez Mme Josiane Z..., ... (20ème), par Me X..., avocat ; M. Miessan Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1997 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée d'un an, sur le fondement de l'article 22-IV de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article 22-IV de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : "Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ont pris un arrêté de reconduite à la frontière, ils peuvent en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière. ( ...)" ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 5 juin 1997 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Y..., suivi le 8 juin 1997 d'une décision d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, le 28 décembre 1998, a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la décision d'interdiction du territoire susmentionnée, qui était encore en vigueur faute d'exécution de la reconduite à la frontière, cette abrogation n'a rendu sans objet, ni la demande présentée le 21 juillet 1997 devant le tribunal administratif de Paris, la sanction litigieuse ayant produit des effets avant d'être abrogée, ni la requête d'appel dirigée contre le jugement rejetant ladite demande ; que les conclusions susénoncées du ministre de l'intérieur doivent, par suite, être rejetées ; Sur la légalité de la décision en date du 8 juin 1997 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant ivoirien, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français plusieurs années après avoir fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière et a fait usage, lors d'un controle d'identité opéré le 19 avril 1997, de la copie de la carte de résident d'un autre ressortissant ivoirien pour essayer de dissimuler l'irrégularité de sa situation en matière de séjour ; que ces faits étaient de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction prononcée en l'espèce par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22-IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les éléments de sa situation personnelle postérieurs à l'intervention de la décision attaquée qu'invoque le requérant sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1997 du préfet des Hauts-de-Seine ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.